CETATEXT000007456080 J2XLX1993X11X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456080.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1993, 93LY00318, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00318 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1993 la requête présentée par M. et Mme René BEAUBIER demeurant ... (Puy-de-Dôme) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 1417 francs en réparation du préjudice résultant de la détérioration d'un colis postal expédié le 11 octobre 1989 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité de 1417 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants contestent le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité en réparation du préjudice résultant de la détérioration d'un colis postal expédié à destination de la Réunion suivant le régime dit des colis SAL ne relevant pas du service continental intérieur ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les relations de la poste et de France-Telecom avec leur usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun ; les litiges auxquelles elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent par nature de la juridiction administrative." ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : "Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations, engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient avant cette date de la compétence de la juridiction administrative lui restent attribuées" ... ; Considérant que la requête de M. et Mme X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 juin 1991 ; que par suite, alors même que les faits à l'origine du litige sont antérieurs au 1er janvier 1991 et que les requérants aient saisi avant cette date les juridictions judiciaires qui se sont déclarées incompétentes, leur demande qui ne relève pas par nature de la juridiction administrative apparait ressortir de la compétence des juridictions judiciaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridicition auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant que les décisions rendues par les juridictions judiciaires primitivement saisies par les requérants ne sont pas susceptibles de recours ; que, dans ces conditions il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur leur requête. 54-09-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 60-725 1960-07-25 art. 6 Loi 90-568 1990-07-02 art. 25, art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.