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92LY00375

CETATEXT000007456085 J2XLX1993X11X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 novembre 1993, 92LY00375, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00375 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1992, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par la SCP d'avocats X... et CRIFO ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 février 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Guillestre à les indemniser des dommages de travaux publics à l'origine d'inondations périodiques de leur propriété ; 2°) de constater que la commune de Guillestre a commis une emprise irrégulière sur leur propriété et de les renvoyer, pour l'indemnisation du préjudice en résultant, devant la juridiction civile compétente ; 3°) de condamner la commune de Guillestre: - à leur rembourser la somme de 16.604 francs représentant le coût de construction d'un mur réalisé pour endiguer les eaux du canal de Saint-Louis qui inondent périodiquement leur propriété, et celle de 380 francs représentant le coût d'un constat d'huissier, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1984 ; - à leur verser, d'une part, "la somme de 10.000 francs par an à compter du mois de mars 1983, soit 90.000 francs", en réparation des troubles de jouissance résultant de ces inondations, ainsi qu'une "somme de 15.000 francs par an jusqu'à la réalisation des travaux préconisés le 25 octobre 1988", par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour mettre fin aux sinistres, d'autre part, la somme de 90.000 francs majorée des intérêts légaux "pour chaque fraction mensuelle de 1.000 francs à compter du 31 mars 1983", et, enfin, la somme de 15.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sinon au titre "de la réparation du trouble anormal qui leur a été causé dans leurs conditions d'existence" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me ALBERT, avocat de M. et Mme Y... et de Me BES substituant Me ABEILLE, avocat de la commune de Guillestre ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur l'emprise irrégulière : Considérant que M. et Mme Y..., qui font grief à la commune de Guillestre d'avoir fait procéder à l'installation sur leur propriété d'un poteau électrique et d'une armoire de branchements à l'E.D.F., demandent à la cour de constater l'emprise irrégulière qui en résulterait, et de les renvoyer pour indemnisation devant l'autorité judiciaire ;que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les dommages consécutifs aux inondations de la propriété de M. et Mme Y... : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que M. et Mme Y... demandent la condamnation de la commune de Guillestre, dans les Hautes-Alpes, à réparer le préjudice résultant des inondations périodiques dont ils sont victimes en raison, d'une part, des débordements consécutifs aux crues du canal de Saint-Louis en contrebas duquel est situé leur propriété, et, d'autre part, de l'écoulement des eaux pluviales en provenance de la voie publique qui dessert leur propriété ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les inondations qui affectent la propriété des époux Y... trouvent leur origine première dans le profil ou la conception du chemin d'accès à leur propriété ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment d'un rapport adressé le 25 octobre 1988 au maire de la commune de Guillestre par le service hydraulique et forestier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes, que les buses installées pour permettre le passage des eaux du canal sous une voie communale, en amont de la maison M. et Mme Y..., sont d'un diamètre insuffisant pour assurer l'écoulement de la totalité des eaux, lesquelles, par périodes de fortes pluies, se déversent en partie sur la propriété des requérants par l'intermédiaire de son chemin d'accès ; que ces buses, situées sous une voie publique et installées par la commune de Guillestre à l'occasion de travaux de voirie effectués dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activité artisanale et commerciale, constituent un ouvrage public dont le mauvais fonctionnement engage de plein droit la responsabilité de la commune vis à vis des tiers, nonobstant la circonstance que le canal Saint-Louis appartienne à une personne privée ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, si les inondations trouvent aussi leur origine dans un défaut d'entretien du canal, l'écoulement des eaux étant également freiné par l'ensablement et par des envahissements végétaux qui obstruent fréquemment les buses, la commune de Guillestre ne peut toutefois se prévaloir de la faute ainsi commise par le propriétaire du canal pour dégager ou atténuer sa responsabilité vis à vis des époux Y... ; que, d'autre part, il ne ressort des pièces du dossier, ni que les requérants pouvaient prévoir que, lorsqu'ils l'ont fait construire, leur maison risquait d'être envahie par les eaux, ni qu'elle n'aurait pas été édifiée conformément au permis qui leur a été accordé ; qu'en outre ils n'ont commis aucune faute lors de la survenance des faits dommageables, mais se sont, au contraire, préoccupé de limiter les conséquences des inondations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête tirés des différentes fautes qu'aurait commises la commune de Guillestre, que M. et Mme Y... sont fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière ; En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée par la commune : Considérant que les inondations qui se sont périodiquement produites dans la propriété des époux Y... engendrent des créances qui se rattachent aux différentes années au cours desquelles ces dommages sont apparus ; que, par suite, quelle que soit la date à laquelle les intéressés ont eu connaissance de la cause de ces sinistres, la commune n'était pas fondée à opposer à la demande d'indemnité présentée par les intéressés le 19 novembre 1986 et qui ne concernait pas des sinistres survenus antérieurement au 1er janvier 1982, la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 à l'encontre des créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... ont droit au remboursement de la somme de 16 604 francs représentant le coût de la construction du mur qu'ils ont fait édifier pour limiter les conséquences des inondations de leur propriété, ainsi que de celle de 380 francs représentant le coût d'un constat d'huissier qui a été utile à la solution du litige ; que ces sommes porteront intérêt à compter du 19 novembre 1986, date de la première sommation de payer adressée à la commune de Guillestre par M. et Mme Y... ; Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices liés aux troubles de jouissance et aux troubles dans les conditions d'existence subis par les époux Y... jusqu'au prononcé du présent arrêt en les fixant à la somme de 50 000 francs tous intérêts compris ; que les préjudices dont s'agit sont liés au maintien de l'ouvrage dans son état actuel et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Guillestre ne soit pas susceptible de modifier cet ouvrage ; que, par suite, les préjudices futurs invoqués par M. et Mme Y... sont purement éventuels et ne sauraient, en l'état, donner lieu à indemnisation ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu, réformant le jugement attaqué, de condamner la commune de Guillestre à verser à M. et Mme Y... les sommes susmentionnées et de rejeter le surplus des conclusions de leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Guillestre à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 francs ;Article 1er : La commune de Guillestre est condamnée à payer à M. et Mme Y..., d'une part la somme de 50.000 francs, et d'autre part la somme de 16 984 francs. La somme de 16 984 francs portera intérêts à compter du 19 novembre 1986.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : La commune de Guillestre versera à M. et Mme Y... une somme de 4.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31

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