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93LY00563

CETATEXT000007456092 J2XLX1993X11X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456092.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1993, 93LY00563, inédit au recueil Lebon 1993-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00563 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... par Me Guylaine X..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Rhône Alpes (AREA) à réparer les conséquences dommageables de l'accident matériel dont il a été victime le 22 octobre 1990 alors qu'il circulait sur l'autoroute A 43 à la hauteur de la commune de Cessieu ; 2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer la somme de 35 498,52 francs outre intérêts de droit, et de mettre les frais de la présente instance à la charge de la société AREA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la S.C.P. CAILLAT DAY Associés, avocat de la société des Autoroutes Rhône-Alpes ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 22 octobre 1990, à la hauteur de la commune de Cessieu, au point kilométrique 43 de l'autoroute A 43 reliant Chambéry à Lyon, a été provoqué par la collision de son véhicule et de deux sangliers qui traversaient la chaussée ; Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de ces animaux est habituel ; que l'accident ne s'est pas produit à proximité d'un massif forestier ; que si des accidents de ce type ont pu se produire dans le secteur, notamment au PK 39,858 dans la zone de Coiranne reconnue comme étant le passage obligé du gros gibier provenant du bois de Brezed et se rendant dans le bois de Vernet, principalement à la période de l'ouverture de la chasse, et si cette constatation a amené la société AREA à protéger cette portion d'autoroute et à signaler ce danger, il n'est pas établi que le lieu où s'est produit l'accident de M. X..., distant de 3 kilomètres, présentait au moment des faits les caractéristiques d'un itinéraire cynégétique ; qu'il suit de là que la société doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué -qui est suffisamment motivé- le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société AREA soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société AREA ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes Rhône-Alpes tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code sont rejetées. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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