CETATEXT000007456095 J2XLX1994X03X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/60/CETATEXT000007456095.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 30 mars 1994, 91LY01094, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY01094 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 20, 24 et 26 décembre 1991, la requête et les mémoires complémentaires, présentés par M. Maurice Y... et M. Roger Y..., demeurant ... ainsi que le mémoire enregistré le 24 juin 1992 pour M. Roger Y..., par Me X..., avocat ; Vu, l'arrêt du 15 juin 1993 par lequel la cour a déclaré le département du Puy-de-Dôme responsable pour moitié de l'accident dont a été victime M. Y..., a condamné le département à payer à M. Roger Y... la somme de 1 767 francs et a ordonné avant-dire-droit sur la réparation du préjudice corporel une expertise et a donné acte du désistement de M. et Mme Maurice Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BONNARD-VIAL, substituant Me PERRIER, avocat du département du Puy-de-Dôme, - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 15 juin 1993, la cour a déclaré le département du Puy-de-Dôme responsable pour moitié de l'accident dont a été victime M. Y... le 17 septembre 1989, a condamné ce département à lui payer une somme de 1 757 francs en réparation du préjudice matériel subi et a ordonné une expertise avant de dire droit sur le montant de l'indemnité à accorder à M. Y... au titre du préjudice corporel ; Considérant que la durée de l'invalidité temporaire totale et le taux de l'invalidité permanente partielle indiqués par le rapport rendu le 21 octobre 1993 par l'expert médical désigné par la cour ont été fixés après examen contradictoire des pièces figurant au dossier et correspondent à la description des faits et éléments y figurant : qu'ainsi, les circonstances que le médecin de l'assureur de la victime ait proposé un taux d'incapacité permanente partielle plus important, qu'un autre médecin qui l'assistait dans les opérations d'expertise ait indiqué une durée d'incapacité temporaire totale supérieure à celle retenue par l'expert ou que le rapport comporte quelques erreurs de plume, ne sont pas de nature à invalider le rapport d'expertise et à rendre nécessaire l'expertise complémentaire sollicitée par M. Y... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que M. Y..., qui était étudiant à l'époque des faits, a subi une incapacité temporaire totale de 30 jours et une incapacité temporaire partielle de 25 % jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990 ; qu'il reste atteint d'une invalidité permanente partielle de 5 % ; que les souffrances endurées ont été considérées comme légères et le préjudice esthétique très léger ; que cet accident l'a amené à arrêter la pratique de certaines activités musicales ou sportives et à redoubler son année universitaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence du requérant en les évaluant à une somme de 40 000 francs ; que les souffrances subies seront réparées par une somme de 5 000 francs ; qu'ainsi, le préjudice total résultant de cet accident doit être fixé à 45 000 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité décidé par l'arrêt du 15 juin 1993, le département du Puy-de-Dôme doit être condamné à payer à M. Y... la somme de 22 500 francs ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que faute de justification d'une demande préalable, cette somme de 22 500 francs portera intérêts à compter du 28 mars 1991, date de l'enregistrement de la requête au tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts à été demandée le 24 juin 1992 et le 28 janvier 1994 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme les frais d'expertise arrêtés par ordonnance du président de la cour à la somme de 3 200 francs ; Sur les autres conclusions de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; Considérant d'abord qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Puy de Dôme à rembourser au trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Considérant ensuite que M. Y... ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre de la présente procédure pour laquelle il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à sa demande tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à M. Roger Y... la somme de vingt deux mille cinq cents francs (22 500 francs) en réparation de son préjudice corporel.Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 28 mars 1991 et les intérêts échus les 24 juin 1992 et 28 janvier 1994 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à payer les frais d'expertise d'un montant de trois mille deux cents francs (3 200 francs).Article 5 : Le département du Puy-de-Dôme remboursera au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.