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93LY01274

CETATEXT000007456104 J2XLX1994X03X0000001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456104.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1994, 93LY01274, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01274 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993, la requête présentée pour la commune de GIOCATOJO (Haute-Corse) par Me Y..., avocat au barreau de Bastia ; La commune de GIOCATOJO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant la maison d'habitation de Mme Z..., l'a condamnée à lui payer une indemnité de 27 360 francs et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner Mme Z... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de GIOCATOJO conteste le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés à la maison de Mme SPIRE par le délabrement d'un immeuble contigu et l'a condamné à lui payer une indemnité de 57 360 francs ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement du 28 janvier 1992 l'Etat (administration des domaines) a été déclaré curateur de cet immeuble ayant appartenu à M. X... décédé en 1958 sans laisser d'héritiers ; que pour condamner la commune de GIOCATOJO le tribunal administratif a retenu que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de péril prévue par l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, déposé au mois de novembre 1992 et dont le maire a alors eu connaissance, que l'état de ruine de l'immeuble PANCRAZI dont la toiture n'est plus étanche a provoqué un affouillement de la base du mur mitoyen de la maison SPIRE ; que ledit mur commence à se disloquer ce qui est à l'origine des fissurations constatées à l'intérieur de l'habitation ; que l'expert estime que cette situation qui ne compromet pas l'habitabilité de la maison de Mme SPIRE, ne représente pas pour l'instant une menace imminente pour la conservation des deux immeubles dont les murs gardent leur aplomb ; que toutefois l'expert relève que si des travaux confortatifs au demeurant peu importants ne sont pas rapidement effectués, la ruine complète de l'immeuble PANCRAZI est, dans un avenir plus ou moins proche, absolument certaine ; que les deux immeubles étant étroitement imbriqués et réunis par des éléments porteurs, la maison SPIRE ne pourra qu'être affectée de désordres graves compromettant sa pérennité et le cas échéant la sécurité de ses occupants ; Considérant que dès lors qu'en l'absence de travaux confortatifs, la ruine complète de l'immeuble PANCRAZI apparaît à terme certaine et entraînera à son tour de manière également certaine sur la maison SPIRE des désordres graves compromettant la sécurité des personnes et des biens, le fait pour la commune de ne pas mettre en oeuvre une procédure de péril que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle pouvait légalement engager s'agissant d'une menace certaine et non seulement éventuelle même si elle n'est pas imminente, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, toutefois, que les fissurations limitées constatées sur la maison de Mme SPIRE représentent seulement les signes annonciateurs de désordres graves qui, s'ils auraient dû précisément amener la commune à engager une procédure de péril, présentent le caractère de simples troubles de voisinage et ne constituent pas un sinistre mettant en cause la sécurité des personnes et des biens et procédant directement de l'abstention fautive de la commune ; qu'ainsi Mme Z... ne peut se prévaloir, à raison de la faute de la commune d'un préjudice né et actuel ; que par ailleurs, en admettant même que l'état de l'immeuble Pancrazi mette en cause la sécurité publique générale notamment en raison de chute de matériaux sur la voie publique, la requérante n'allègue pas avoir subi de dommages résultant de cette situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GIOCATOJO est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à payer une indemnité de 57 360 francs à Mme Z... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel de rejeter la demande de Mme Z... tendant à obtenir une indemnité ; qu'en revanche, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, de maintenir à la charge de la commune les frais de l'expertise prescrite par un premier jugement du tribunal administratif dès lors qu'elle définit avec précision les mesures à prendre pour faire cesser le péril et présente ainsi une utilité pour l'exercice des pouvoirs de police du maire ; que le recours incident de Mme Z... tendant à obtenir une indemnité plus élevée ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 25 juin 1993 est annulé.Article 2 : Les frais d'expertise taxés à 10 119 francs sont mis à la charge de la commune de GIOCATOJO.Article 3 : Le surplus de la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de GIOCATOJO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de la construction et de l'habitation L511-1, R217 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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