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93LY01323

CETATEXT000007456107 J2XLX1994X03X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456107.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93LY01323, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01323 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1993, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1993, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SCP d'avocats THOMAS et associés pour - l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement, dont le siège est situé ..., - l'Union départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement, dont le siège est situé "Le Kalliste", Tour D, ..., - MM. C... AIME, demeurant ..., Henri-Georges X..., demeurant ..., Jean Y..., demeurant au Mas Notre-Dame de la Queste, 83360, Grimaud, Michel A..., demeurant 7 place Vieille, 83360, Grimaud, Alain MALLARD, demeurant à Vaubelette, 83360, Grimaud, Philippe B..., demeurant "Lou G...", ..., Guy D..., demeurant "Le gué de Bartole", 83120, Beauvallon Ste Maxime, Jean-Louis F..., demeurant "Les Messugues", ..., - Mmes Bernadette Z..., demeurant ..., et Liliane E..., demeurant ..., 83310, Port-Grimaud ; Vu, enregistrés au greffe de la cour le 12 mai 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés par les personnes susvisées et qui avaient été renvoyés au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour en date du 17 mai 1993 ; L'Association d'Information et de Défense de l'Environnement, et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC "Les Fontaines de Grimaud" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; 3°) de condamner la commune de Grimaud à leur verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15février 1994: - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me H... substituant la SCP THOMAS ET ASSOCIES, avocat de l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement et autres et de la SCP LYON-CAEN, avocat de la commune de Grimaud ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant que parmi les signataires de la requête aux fins de sursis, les habitants de la commune de Grimaud ont intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée à la requête en tant qu'elle est présentée par l'Association d'Information et de Défense de l'Envrionnement et l'Union départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des conclusions dont la cour est saisie ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ; Considérant que l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement et autres demandent qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Grimaud (Var) a approuvé le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC "Les Fontaines de Grimaud" ; que l'un au moins des moyens énoncés dans la requête, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement et autres sont fondés à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Association d'Information et de Défense de l'Environnement et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC "Les Fontaines de Grimaud", il sera sursis à l'exécution de cette décision. 01-01-06-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE 54-07-01-04-04-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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