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92LY01462

CETATEXT000007456109 J2XLX1994X03X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456109.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 2 mars 1994, 92LY01462, inédit au recueil Lebon 1994-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01462 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu le recours, enregistré le 19 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à réparer des préjudices subis par la société CO.BA.TP. à la suite de la résiliation d'un marché de travaux publics et ordonné une expertise en vue de l'évaluation desdits préjudices ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée CO.BA.TP. devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me CASANOVA, avocat de la société CO.BA.TP ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Etat (ministère de la défense) a passé le 28 juillet 1987 avec la société CO.BA.TP. un marché de travaux publics en vue de l'édification d'un sémaphore à Alistro, sur la côte orientale de la Corse ; que par une décision notifiée par ordre de service du 15 avril 1988, la personne responsable du marché a résilié ce marché aux frais et risques de l'entrepreneur ; que la société a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui payer le solde restant dû, selon elle, du marché et à l'indemniser des préjudices que lui aurait causés la décision de résiliation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la demande dans son principe et ordonné une expertise en vue de statuer sur le montant de la condamnation ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société CO.BA.TP. devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel se réfèrent les pièces du marché, dans l'hypothèse d'une résiliation "le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13 ... Sauf dans les cas de résiliation prévues aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit alors, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours à partir de la notification du décompte général" ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même document : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; qu'enfin aux termes de l'article 50 : "50-

  1. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ... 50-
  2. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché" ; Considérant qu'il est constant que le décompte général, établi d'office par le maître d'oeuvre conformément au 3 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales faute pour l'entreprise d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a été notifié à la société CO.BA.TP. le 31 mai 1989 ; que, d'une part, la société n'ayant pas signifié son refus de signer ou émis de réserves, le décompte général est devenu définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société CO.BA.TP. n'a pas présenté dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général une demande écrite, dûment justifiée, d'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait de la résiliation conformément aux stipulations de l'article 46-1 précité du cahier des clauses administratives générales ; que les lettres du 21 avril et du 10 mai 1988 produites au dossier, eu égard à leurs dates antérieures à l'établissement du décompte général, ne peuvent être assimilées à la demande d'indemnisation susmentionnée ; que, par suite, en l'absence de différend sur ce point et sur le décompte général devenu définitif, comme il a été indiqué ci-dessus, entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, elles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme un mémoire de réclamation présenté par l'entreprise en vertu des stipulations de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il s'ensuit que la demande soumise au tribunal administratif de Bastia le 2 mars 1989 était prématurée et donc irrecevable ; Considérant que le ministre de la défense est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a statué sur le principe de la condamnation de l'Etat et ordonné une expertise pour en déterminer le montant ; que, par voie de conséquence, les frais d'expertise, tels qu'ils ont été ou seraient taxés et liquidés doivent, si l'expertise a été entreprise à la date de notification du présent arrêt, être mis à la charge de la société CO.BA.TP. ; Sur l'appel incident de la société CO.BA.TP. : Considérant que la résiliation du marché ayant été prononcée par l'administration avant l'introduction de la requête, les conclusions de la société CO.BA.TP. tendant à ce que la cour prononce la même mesure aux frais et risques de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions de la société CO.BA.TP. tendant au remboursement des frais exposés pour le soutien de l'instance : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société CO.BA.TP. est la partie perdante ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 septembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société CO.BA.TP. devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée ;Article 3 : Les frais d'expertise, tels qu'ils ont été ou seront taxés et liquidés, seront supportés le cas échéant par la société CO.BA.TP.. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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