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92LY01493

CETATEXT000007456111 J2XLX1994X03X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456111.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY01493, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01493 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1992, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts : Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort d'un arrêt du 1er octobre 1987, devenu définitif, de la cour d'appel de Chambéry, statuant en matière correctionnelle, que M. X... possédait personnellement au cours des années 1981 et 1982 des jeux électroniques et qu'il percevait des revenus de leur exploitation ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité absolue de la chose jugée contrairement à celles sur lesquelles est fondée l'ordonnance de non lieu rendue pour défaut de charges suffisantes, le 16 décembre 1987, par un juge d'instruction sur un chef d'inculpation distinct de celui ayant conduit à la condamnation susvisée ; Considérant que les produits d'une exploitation commerciale de jeux électroniques constituent des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé les déclarations de résultats auxquelles il était astreint au titre des années 1981 et 1982 à raison de l'exercice de cette activité ; que le service a recouru à bon droit à l'évaluation d'office de ses bénéfices conformément aux dispositions de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du service daté du 29 septembre 1983, avant l'engagement des vérifications de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble , invitant M. X... à produire le répertoire spécial que doivent tenir les propriétaires d'appareils automatiques, que la situation d'évaluation d'office n'a pas été révélée par ces contrôles ; que, par suite, les irrégularités qui seraient susceptibles d'avoir entaché les opérations de vérification sont, en tout état de cause, alors même que le vérificateur a utilisé des éléments recueillis à cette occasion pour déterminer les bases d'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L73

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