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93LY00714

CETATEXT000007456118 J2XLX1994X05X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 mai 1994, 93LY00714, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00714 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu la décision en date du 31 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Agnès X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 5 mai 1992, présentée pour Mme Agnès X..., demeurant ..., par Me Marie-Paule Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité à 10 000 francs le montant de l'indemnité devant lui être payée par le centre hospitalier de Montluçon ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser, d'une part, 300 000 francs avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la réintégrer à compter du 8 avril 1988 et jusqu'au 31 octobre 1990, d'autre part 5 000 francs au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 26 avril 1988, le directeur du centre hospitalier de Montluçon a révoqué Mme X... des fonctions d'infirmière titulaire que celle-ci exerçait au sein de l'établissement ; que cette décision ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 17 octobre 1989, l'intéressée a demandé ultérieurement la condamnation du centre hospitalier à lui verser 289 829,08 francs au titre des traitements afférents à la période durant laquelle elle s'est trouvée écartée du service ; que le tribunal administratif, par jugement du 12 mars 1992, n'ayant que partiellement fait droit à cette demande, en limitant à 10 000 francs tous intérêts confondus le montant de la condamnation, Mme X... sollicite de la cour la réformation dudit jugement, en tant qu'il ne lui a pas alloué la somme réclamée, dont elle demande qu'elle soit portée à 300 000 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la révocation de MmeCHABANNES a été prononcée au motif qu'elle avait abandonné son poste ; que le tribunal administratif, par le jugement du 17 octobre 1989 susmentionné, devenu définitif, a regardé cet abandon comme établi, et n'a prononcé l'annulation de la décision entreprise qu'en raison de la rétroactivité partielle dont elle était entachée, ladite décision ayant pris effet trois semaines avant sa signature et sa signification ; qu'ainsi la responsabilité du centre hospitalier ne peut être recherchée qu'à raison de cette seule irrégularité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant à 10 000 francs l'indemnité d'un montant de 10 000 francs tous intérêts confondus allouée par le tribunal administratif à Mme X... en réparation du préjudice que lui a causé son éviction du service ; Considérant que Mme X... a droit au versement d'intérêts sur le montant de la condamnation prononcée à son profit ; qu'il y a lieu de fixer au 4 décembre 1990, date de réception par le centre hospitalier de la demande préalable de l'intéressée, le point de départ desdits intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif et de rejeter le surplus des conclusions de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ; Considérant que le centre hospitalier de Montluçon succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme en application des dispositions précitées doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La somme de 10 000 francs tous intérêts confondus que le centre hospitalier de Montluçon a été condamné à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 12 mars 1992 est portée à 10 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1990.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 12 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions du centre hospitalier de Montluçon tendant au bénéfice de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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