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93LY00790

CETATEXT000007456124 J2XLX1994X05X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456124.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 31 mai 1994, 93LY00790, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00790 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1993, présentée pour la commune de Beaumont-les-Valence (Drôme), par Me BALSAN, avocat ; La commune de Beaumont-les-Valence demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné conjointement et solidairement MM. X..., Y... et la société COTTIN à lui verser une somme de 35 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant le bâtiment de l'école maternelle située sur son territoire, dans le quartier Moraye ; 2°) de condamner ces personnes à lui verser une somme à déterminer par une mesure d'expertise complémentaire ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me BALSAN, avocat de la commune de Beaumont-les-Valence ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour fixer à 35 000 francs le préjudice subi par la commune de Beaumont- les-Valence (Drôme) du fait des infiltrations affectant le bâtiment de l'école maternelle du quartier Moray, dont ont été reconnus responsables MM. X... et Y... ainsi que la société COTTIN, les premiers juges se sont, d'une part, fondés sur les constatations de l'expert commis en référé, qui a préconisé le renforcement de l'étanchéité du bâtiment contre le relief, et, ont, d'autre part, relevé que les allégations, très générales, de la commune n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les appréciations suffisamment précises de l'expert, ni de justifier une nouvelle mesure d'expertise ; que, pour critiquer leur jugement et demander qu'une nouvelle expertise soit ordonnée en appel, la commune appelante, qui reconnaît n'avoir pas encore fait procéder aux travaux préconisés par l'expert, se borne, sans l'établir, à soutenir que ces travaux ne sauraient constituer qu'un palliatif provisoire, et à se prévaloir de l'aggravation de l'état des bâtiments depuis la date de l'expertise, alors qu'il lui incombait, l'origine des désordres et les moyens pour y remédier étant connus, de faire procéder auxdits travaux, à même de faire cesser ces désordres ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Beaumont-les-Valence à payer à MM. X... et Y... la somme de 1 500 francs chacun ;Article 1er : La requête de la commune de Beaumont-les-Valence est rejetée.Article 2 : La commune de Beaumont- les-Valence est condamnée à verser respectivement 1 500 francs à MM. X... et Y... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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