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92LY01158

CETATEXT000007456180 J2XLX1992X11X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456180.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1992, 92LY01158, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01158 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chabanol M. Jouguelet M. Richer Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société SILIM environnement et le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présentée pour la société SILIM environnement et le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance (SITOM) ; les requérants demandent : 1°) au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement et la qualité de la vie à Rognes et autres, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société requérante à exploiter une décharge contrôlée sur le site de Ponserot à Rognes ; 2°) au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23 du décret du 28 novembre 1953 de décider, à titre provisoire, qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement ci-dessus visé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me PRIEM, avocat de la société SILIM environnement et du SITOM ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" Considérant que, par un jugement du 14 septembre 1992, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 août 1991 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a autorisé le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures du Val-de-Durance et la société SILIM environnement à exploiter le centre d'enfouissement technique de résidus urbains sur le territoire de la commune de Rognes au lieudit "Pouserot" ; Considérant que le sursis à exécution ainsi prononcé, à supposer même qu'il cause aux bénéficiaires de l'autorisation préfectorale un important préjudice financier, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement aux droits des appelants ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que cette mesure préjudicierait gravement à un intérêt public ; que, par suite, le SITOM du Val-de-Durance et la société SILIM environnement ne sont pas fondés à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions du SITOM du Val-de-Durance et de la société SILIM environnement tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1992 sont rejetées. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) -Sursis de nature à préjudicier gravement aux droits de l'appelant - Absence en l'espèce - Préjudice financier. 54-03-03-05 Le sursis à exécution d'une autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement de résidus urbains, à supposer même qu'il cause aux bénéficiaires de ladite autorisation un important préjudice financier, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible de préjudicier gravement aux droits des appelants au sens de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

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