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93LY00324 93LY00346

CETATEXT000007456186 J2XLX1994X02X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456186.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 93LY00324 93LY00346, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00324 93LY00346 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu 1°) sous le n° 93LY00324 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 mars 1993, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-141 en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à contester le commandement émis par le trésorier principal d'ANTIBES le 27 juillet 1989 à raison d'une somme de 15 596,51 Francs au titre de la taxe professionnelle se rapportant aux années 1983 et 1986 ; 2°) de considérer qu'il s'est acquitté de la somme en litige en ce qui concerne l'année 1983 ; 3°) de prononcer à titre provisoire le sursis à exécution ; Vu 2°) sous le n° 93LY00346 la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-813 F en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ladite taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X... conteste les jugements n° 90-141 et 88-813 F en date du 10 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre un commandement de payer les taxes professionnelles au titre des années 1983 et 1986, d'autre part contre le montant de la taxe professionnelle de l'année 1986 ; En ce qui concerne l'opposition à contrainte : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ( ...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts" ; qu'aux termes de l'article R.281-3 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 27 juillet 1989, le trésorier principal d'Antibes a notifié à M. X... un commandement de payer une somme de 15 596,51 Francs au titre des taxes professionnelles des années 1983 et 1986 ; qu'il est constant que cet acte de recouvrement n'a pas fait l'objet d'une opposition à contrainte dans le délai de deux mois à partir de sa notification, conformément aux dispositions précitées des articles R.281-1 et R.281-3 du livre de procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 93LY00324 sont irrecevables ; En ce qui concerne le montant de la taxe professionnelle de 1986 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa requête n° 93LY00346, M. X... se borne à soutenir qu'en raison de la baisse de ses revenus nets, il se trouve dans l'impossibilité de payer la taxe professionnelle de l'année 1986, sans pour autant contester les deux motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges -concernant le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et l'assujettissement à une cotisation minimum- pour rejeter sa demande ; que le seul moyen soulevé en appel par M. X... relève de la juridiction gracieuse et ne peut dès lors être utilement invoqué à l'appui d'un recours en décharge ou atténuation de la taxe en cause ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête n° 93LY00324 de M. X... est déclarée irrecevable et sa requête n° 93LY00346 est rejetée. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-3

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