CETATEXT000007456188 J2XLX1994X02X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456188.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1994, 92LY00340, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00340 2E CHAMBRE Recours en interprétation C M. FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992, la requête présentée pour la Société de gestion comptable et fiscale dont le siège social est lieudit La croix blanche à Thiers (Puy-de-Dôme) par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La société demande à la cour : 1°) d'interpréter l'arrêt de la cour administrative d'appel du 14 mars 1991 qui a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1978, rejeté le surplus des conclusions de sa requête qui portait sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période, du 1er avril 1975 au 31 décembre 1979 et réforme en conséquence le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 1988 ; 2°) de dire que le montant de la décharge à laquelle elle peut prétendre au titre de la période de 9 mois du 1er avril au 31 décembre 1978 doit être déterminé sur la base des encaissements réels de ladite période conformément à la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur et non en effectuant un calcul au prorata sur les recettes de l'ensemble de la période de 21 mois du 1er avril 1978 au 31 décembre 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêt de la cour du 14 mai 1991 dont il est demandé interprétation a été rendu sur une demande de la société de gestion comptable et fiscale tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour l'ensemble de la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1979 ; que ledit arrêt a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la seule période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1978 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget : Considérant qu'il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt avec les motifs qui en sont le support nécessaire que la cour a accordé à la société requérante une décharge partielle, sans en fixer le montant ou indiquer les modalités de sa détermination, et alors que les conclusions de la société requérante telles qu'elles sont analysées dans les visas ne donnent par ailleurs aucun élément chiffré à cet égard ; que la requête de la société de gestion comptable et fiscale qui tend à faire déterminer la réduction à laquelle elle peut prétendre sur l'imposition qui a donné lieu à l'arrêt en cause a ainsi pour seul objet de faire trancher une difficulté née de son interprétation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, elle n'a pour effet ni d'ouvrir un nouveau litige, ni de remettre en cause un point définitivement tranché ; qu'il y a dès lors matière à interprétation ; que le ministre du budget n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la requête de la société de gestion comptable et fiscale ne serait pas recevable ; Sur l'interprétation de l'arrêt de la cour : Considérant que le vérificateur a, en utilisant la procédure de rectification d'office, reconstitué les recettes de la société en retenant les créances acquises sur chaque exercice ; que pour l'exercice d'une durée de 21 mois du 1er avril 1978 au 31 décembre 1979, il a, par notification de redressements du 3 novembre 1981, fixé le montant des recettes à 6 682 365 francs soit un rehaussement de 1 247 249 francs par rapport au montant déclaré ; que dans l'arrêt dont il est demandé interprétation la cour, après avoir estimé que l'activité de la société n'était pas, en raison de sa nature limitée à l'expertise comptable passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période antérieure au 1er janvier 1979 ce qui l'a amenée à prononcer une décharge partielle, a admis la validité de la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ce qui l'a amenée à rejeter le surplus de la demande ; que pour exécuter cette décision, l'administration a retenu que le dégrèvement auquel la société pouvait prétendre pour la période de 9 mois du 1er avril au 31 décembre 1978 devait être calculé au prorata du temps écoulé sur l'exercice 1978-1979 se composant de 21 mois soit 9/21e des droits rappelés ; que la société requérante soutient qu'elle a droit à un dégrèvement correspondant aux recettes réellement encaissées au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 1978 ; Considérant que le vérificateur a, en l'absence de documents comptables retraçant les dates et les montants des encaissements, reconstitué les recettes de la société sur la base des créances acquises ; que cette méthode de reconstitution globale du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice a été adoptée en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le vérificateur, à défaut de disposer de données plus précises, de rattacher les recettes à des dates déterminées ; que pour rejeter le surplus de la demande de la société relative à l'année 1979, l'arrêt dont il est demandé interprétation, a relevé que les documents fournis par la société n'établissaient pas que cette méthode de reconstitution aboutissait à majorer le chiffre d'affaires de l'année 1979 et en a, en conséquence, admis sans restriction la validité ; qu'il est par suite exclu pour déterminer le montant du dégrèvement auquel a droit la société requérante, de tenter de rechercher les recettes encaissées avant ou après le 1er janvier 1979 dès lors que cette ventilation ne pourrait être opérée qu'en utilisant des éléments produits par la société que la Cour a précisément entendu écarter ; que dès lors, le dégrèvement auquel elle peut prétendre pour la période du 1er avril au 31 décembre 1978, ne peut être calculé qu'au prorata de la durée de cette période sur l'exercice de 21 mois ayant couru du 1er avril 1978 au 31 décembre 1979 ; que l'arrêt de la cour du 14 mai 1991 doit être interprété en ce sens ;Article 1er : Il est déclaré que le dégrèvement auquel la société de gestion comptable et fiscale, a droit pour la période du 1er avril au 31 décembre 1978, en exécution de l'arrêt de la cour du 14 mai 1991, doit être calculé au prorata de la durée de cette période sur l'exercice de 21 mois ayant couru du 1er avril 1978 au 31 décembre 1979. 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION
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