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92LY01557

CETATEXT000007456196 J2XLX1994X03X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456196.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 mars 1994, 92LY01557, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01557 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1992, la requête présentée pour la Société "Meubles et Décors d'Aujourd'hui", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP COCHET-REBUT-SELINI-SEMENOL ; La Société "Meubles et Décors d'Aujourd'hui" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 1992 en tant qu'il lui a accordé une indemnité insuffisante au titre de l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation de la première tranche du tramway ; 2°) de condamner le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui payer une somme de 1 447 322 francs ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour apprécier le montant du préjudice qu'elle a subi ; 3°) de condamner le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) à lui verser une indemnité de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP COCHET-REBUT-SELINI-SEMENOL, représentant la société "Meubles et Décors d'Aujourd'hui" et les observations de Me Y..., substituant la SCP CHANET-CLEMENT-CUZIN-COUTTON BRAMBILLA représentant le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui exploitant l'enseigne "Roche et Bobois" conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a évalué à 152 345 F le montant du préjudice qu'elle avait subi du fait des travaux de construction d'une ligne de tramway à Grenoble, qui ont débuté en janvier 1986 et se sont achevés en septembre de la même année, en faisant valoir d'une part que les premiers juges ne pouvaient se fonder, pour fixer le montant de la réparation, sur une expertise commandée par le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC), maître d'ouvrage, et, d'autre part, que l'indemnité allouée est insuffisante ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le rapport produit à la demande du Z... par un collège de trois experts-comptables n'ait pas eu le caractère d'une expertise judiciaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit présenté à titre d'information par le Z... dans le cadre du débat contentieux ; que par ailleurs, dès lors que la société demanderesse a pu présenter ses observations sur ce rapport dans le cadre de la procédure écrite devant le tribunal administratif et ainsi faire connaître les critiques qu'une telle pièce lui paraissait appeler, le tribunal a pu à bon droit, dès lors qu'il motivait son évaluation, s'inspirer des résultats figurant dans ce document ; En ce qui concerne la période indemnisable : Considérant, en premier lieu, que la société ne faisait état d'un préjudice qu'à compter du mois d'avril 1986, cette date doit être regardée comme marquant le point de départ de la période indemnisable ; Considérant, en second lieu, que si la société demande que l'évaluation du préjudice couvre une période excédant celle des travaux dont il résulte du constat d'urgence dressé par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qu'ils ont pris fin au mois de septembre 1986, elle n'apporte pas la preuve que les difficultés financières qu'elle a connues après cette date ont un lien direct avec la construction de l'ouvrage public ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander que le Z... l'indemnise des pertes subies après le mois de septembre 1986 ; En ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable : Considérant que pour ce qui concerne le préjudice commercial, la société et les experts désignés par le Z... qui ont tous deux utilisé une méthode de calcul consistant à comparer le chiffre d'affaires résultant des commandes de la période indemnisable avec celle de l'année précédente, proposent un chiffre d'un montant équivalent ; que toutefois les experts du Z... ont déduit de ce montant, d'une part, une somme de 98 465 francs pour tenir compte de la diminution des frais de gestion qui étaient proportionnels au montant du chiffre d'affaires et, d'autre part, une quote-part des frais de vente, les vendeurs étant pour une part payés à la commission ; que la société ne contestant pas la réalité de ces sommes, il y a lieu de retenir un montant de préjudice commercial de 152 345 francs ; Considérant ensuite que la société justifie avoir exposé des frais de publicité excédant ceux initialement envisagés et rendus nécessaires par la chute brutale du chiffre d'affaires consécutif aux travaux ; qu'en utilisant la même méthode comparative que celle exposée ci-dessus, il y a lieu de retenir le montant proposé par le collège d'experts soit 113 876 francs ; Considérant enfin que la société requérante ne produit aucune pièce apportant la preuve de la réalité des frais financiers supplémentaires qu'elle aurait supportés du fait de la diminution de son chiffre d'affaires ; que sa demande tendant à l'indemnisation de ces frais doit en conséquence être écartée ; Considérant qu'il suit de là, que sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, le montant du préjudice subi par la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui doit être fixé à 266 221 francs ; que compte tenu de la somme de 200 000 francs déjà versée par le Z..., il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la société requérante une indemnité de 66 221 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui est fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'aggmoration grenobloise à payer à la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui une somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) est condamné à payer à la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui une indemnité de soixante six mille deux cent vingt et un francs (66 221 F).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui est rejetée.Article 4 : Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) est condamné à payer une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la société Meubles et Décors d'Aujourd'hui en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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