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92LY01564

CETATEXT000007456199 J2XLX1994X03X0000001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/61/CETATEXT000007456199.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 1994, 92LY01564, inédit au recueil Lebon 1994-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01564 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992, la requête présentée par M. et Mme Paul BOBIN, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 à raison de leur immeuble sis ... ; 2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée pour l'année 1990 à raison de leur immeuble sis ..., M. et Mme X... invoquent "l'exception d'illégalité" dont seraient entachées les décisions concernant ladite taxe pour les années 1982 à 1989 et qui aurait pour effet d'invalider l'imposition de l'année 1990 assise sur les mêmes bases et alors qu'au surplus leur locataire a décidé unilatéralement de modifier l'affectation des locaux en cause ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X... contestent la régularité du jugement du 19 novembre 1992 en ce que le tribunal administratif de Nice aurait omis de statuer sur l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre des décisions antérieures rendues tant par le tribunal administratif que le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants sollicitaient en première instance l'annulation desdites décisions et qu'il a été répondu à ce moyen par les premiers juges ; que si l'exception d'illégalité était également invoquée, ces conclusions n'étaient assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier l'incidence sur l'imposition en litige ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ; Sur le fond : En ce qui concerne les années 1982 à 1989 : Considérant que les décisions juridictionnelles relatives aux litiges se rapportant à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à M. et Mme X... au titre des années 1982 à 1989, sont passées en force de chose jugée ; En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant d'une part que les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles a été constaté le changement d'affectation du rez-de-chaussée de la maison appartenant aux requérants sont inopérants, dès lors que la période d'exonération de taxe foncière, prévue par l'article 1385 du code général des impôts, a pris fin le 1er janvier 1988 et, qu'ainsi, depuis cette date, l'imposition est indépendante des modalités d'utilisation de l'immeuble ; Considérant d'autre part que la taxe en litige a été déterminée en fonction, conformément à l'article 1496 du code précité, de la valeur locative de l'immeuble au 1er janvier 1970 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette valeur devait être actualisée dans les conditions fixées par l'article 310 I de l'annexe II du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1496 ; que M. et Mme X... n'allèguent aucune autre erreur dans le calcul de la base d'imposition dont le détail, fourni par l'administration, ne trahit aucune exagération ou méconnaissance des textes en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède -et sans que l'absence de la mention de Mme BOBIN sur l'avis d'imposition soit de nature à en infirmer la validité- que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385, 1496 CGIAN2 310 I

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