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93LY01704 93LY01717

CETATEXT000007456203 J2XLX1994X03X0000001704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456203.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mars 1994, 93LY01704 93LY01717, inédit au recueil Lebon 1994-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01704 93LY01717 1E CHAMBRE C M. BONNET M. RICHER Vu 1°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993 sous le n° 93LY01704, présentée pour la SCI BROUGHAM dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; La SCI BROUGHAM demande à la cour d'annuler le jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été accordé le 27 octobre 1992 par le maire de Cannes et de prononcer un non lieu à statuer sur la requête de l'association "information et défense de Cannes" devant le tribunal administratif ; Vu 2°, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1993 sous le n° 93LY01717, présenté pour la ville de CANNES, par la SCP d'avocats NICOLET-RIVA ; La commune demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 : - le rapport de M. BONNET, conseiller ; - les observations de M e GUIN, substituant M e GASTALDI, avocat de la SCI BROUGHAM, de M e PIOT-MOUNY, substituant M e BOURGEOIS, avocat de l'association "information et défense de Cannes" et de M e COTTIN, substituant M e RIVA, avocat de la ville de CANNES ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la ville de CANNES et de la SCI BROUGHAM sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ; §Sur la recevabilité de la demande de l'association "information et défense de Cannes" devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que l'un des objets sociaux de l'association est la défense "de l'environnement et du site" ; que cette dernière avait par suite intérêt à demander l'octroi du sursis à exécution du permis de construire litigieux, lequel autorise la construction d'un immeuble de plusieurs étages, fût-ce en milieu urbain ; Considérant, en second lieu, que si la SCI BROUGHAM met en cause la réalité de l'autorisation d'ester en justice donnée au président de l'association par son conseil d'administration, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations et, en particulier, ne justifie pas de l'existence d'une éventuelle instance en inscription de faux devant le juge judiciaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier les conditions dans lesquelles ont été élus les membres du conseil d'administration d'une association, ni de s'assurer de la régularité, au regard des principes généraux du droit privé, du mandat confié au président d'une telle association par ce même conseil d'administration ; Considérant, enfin, que l'association pouvait régulariser la présentation de sa demande devant le tribunal administratif jusqu'à la date de l'audience à laquelle celle-ci a été appelée ; qu'ainsi, la circonstance que cette régularisation ait été postérieure à la date d'introduction de la demande au fond est sans incidence sur la recevabilité de l'action à fin de sursis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de l'association devant le tribunal administratif de NICE était irrecevable ; §Sur le sursis à exécution : Considérant, d'une part, que l'immeuble litigieux n'étant pas achevé à la date du jugement attaqué, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il y avait toujours lieu à statuer ; Considérant, d'autre part, que l'un au moins des moyens soulevés par l'association "information et défense de Cannes" à l'encontre du permis de construire accordé à la SCI BROUGHAM, et tiré de ce que l'article UA 15 du plan d'occupation des sols de la ville autoriserait illégalement les dépassements du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UA 14 du même plan d'occupation des sols, paraît sérieux et de nature à entraîner ultérieurement l'annulation dudit permis ; qu'ainsi, la ville de CANNES et la SCI BROUGHAM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 1992 accordant un permis de construire à ladite société ;Article 1er : Les requêtes de la ville de CANNES et de la SCI BROUGHAM sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.