CETATEXT000007456211 J2XLX1994X03X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456211.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 1994, 92LY00634, inédit au recueil Lebon 1994-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00634 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée le 30 juin 1992 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Raphäelle X..., demeurant ..., par la SCP BERTHON- MARTIN-LAISNE-DETHOOR-MARTIN-DEVAUX-TOURNAIRE PIALOUX- MARTIN, avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu entièrement responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 août 1990, sur la RN 9, et soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ; 2°) de prononcer ladite condamnation et d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... conteste le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit reconnu entièrement responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 août 1990 sur la R.N. 9, et soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ; Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 1er avril 1993, la cour de céans a décidé un partage de responsabilité par moitié entre l'Etat et Mlle X... et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel de la victime ; que le rapport d'expertise ayant été déposé le 17 mai 1993 et communication faite aux parties qui, à l'exception de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, ont présenté leurs observations, il y a lieu pour la cour de statuer sur l'étendue et l'évaluation du préjudice de Mlle X... ainsi que sur les frais d'expertise exposés en appel ; Sur l'étendue du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président de la cour de céans, que les multiples lésions subies par Mlle X... lors de l'accident dont s'agit ont été consolidées le 15 octobre 1990 après une période d'incapacité temporaire totale de deux mois ; que les séquelles des traumatismes tant cranio-cérébral avec plaies sus-orbitaire que thoracique et de la fracture du bassin, se manifestent notamment par des sciatalgies, une gène douloureuse à la marche, des céphalées, vertiges et algies ainsi qu'une trémulation incontrôlable de la paupière inférieure gauche ; qu'au regard des constatations qui précèdent et de l'appréciation médicale qu'il a faite des doléances de la victime et des conséquences des séquelles observées, l'expert a déterminé respectivement à 8 %, 3,5/7 et à 2/7, les taux de son incapacité permanente partielle, de sa douleur physique et de son préjudice esthétique ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le préjudice subi par la victime d'un accident du fait de l'incapacité temporaire à laquelle elle est soumise et de l'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte ne peut donner lieu, en lui-même, à une réparation distincte de l'octroi d'une indemnité pour perte de rémunérations d'une part, et des indemnités accordées pour couvrir le préjudice esthétique, les souffrances physiques et les troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence d'autre part ; Considérant, en premier lieu, que, pour la période de son incapacité temporaire totale qui s'est étendue du 14 août au 15 octobre 1990, Mlle X... ne justifie d'aucune perte effective de rémunérations ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'allocation d'une somme à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison des lésions subies par Mlle X..., des séquelles décrites plus haut, de leurs conséquences sur l'activité de l'intéressée et des taux des différents préjudices admis par l'expert, il y a lieu d'évaluer les troubles dans les conditions d'existence de Mlle X..., ses souffrances physiques et son préjudice esthétique à, respectivement, 30 000 francs (dont 10 000 francs pour la part personnelle), 12 000 francs et 8 000 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié fixé par l'arrêt susvisé du 1er avril 1993 et en l'absence de toute demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, la part que l'Etat est condamné à payer à Mlle X... sur lesdites sommes s'établit respectivement à 15 000, 6 000 et 4 000 francs soit 25 000 francs au total ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X... demande une somme de 5 000 francs au titre de la perte de son véhicule, elle ne justifie ni de la réalité du préjudice, ni de l'absence de remboursement par sa compagnie d'assurances ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies sur ce point ; Sur les frais d'expertise exposés en appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise intégralement à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 4 000 francs ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... en réparation de son préjudice corporel, la somme de 25 000 francs.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.