CETATEXT000007456213 J2XLX1994X03X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456213.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 30 mars 1994, 93LY01976, inédit au recueil Lebon 1994-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01976 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1993, la requête présentée par la société anonyme d'économie mixte dénommée MARSEILLE AMENAGEMENT domiciliée ... par Me X..., avocat ; La société d'aménagement d'économie mixte dénommée MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance du 25 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a ordonné à la demande de MARSEILLE MUSIQUE une expertise à l'effet pour l'expert de : 1) prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et notamment des procès verbaux de réception de l'ouvrage qu'il annexera à son rapport 2) se rendre sur les lieux et en présence des parties, procéder à la constatation et au relevé détaillé des désordres qui affectent la cité de la musique en indiquant la date de leur apparition et en précisant s'ils étaient déjà apparents lors de la réception de l'ouvrage ; 3) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir des éléments d'information permettant au tribunal d'apprécier si elles entrent dans le cadre de la garantie contractuelle, notamment pour avoir fait l'objet de réserve lors de la réception, ou si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 4) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle compte tenu de l'état d'entretien des lieux ; 6) évaluer le préjudice subi par l'association Marseille Musique en raison des désordres constatés et des travaux indispensables pour y remédier ; 7) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tous documents utiles ; 2°) déclare non avenue l'ordonnance du 25 juin 1993 ; 3°) rejette la demande de l'association Marseille Musique ; Vu les autres pièces pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société Marseille Aménagement devant le tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ; Considérant que, par une ordonnance du 25 juin 1993, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a ordonné, sur la demande en référé de l'association Marseille Musique, une expertise devant être conduite en présence notamment de la société Marseille Aménagement, à l'effet de constater les désordres affectant la cité de la musique de Marseille, de les décrire et de donner des éléments d'information permettant d'apprécier s'ils entrent dans le cadre de la garantie contractuelle, s'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination et d'évaluer le préjudice subi par l'association Marseille Musique qui occupe les lieux ; Considérant que la société Marseille Aménagement qui est maître d'ouvrage délégué des travaux de rénovation de la cité de la musique en cause n'a pas été présente ou régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance critiquée ; que cette décision préjudicie à ses droits dans la mesure où, à la suite de cette expertise, les garanties qu'elle est susceptible, à tort ou à bon droit, de mettre en jeu à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage qu'elle a fait édifier, peuvent en être affectées ; qu'il suit de là que la tierce opposition formée par la société Marseille Aménagement était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Marseille Aménagement devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la demande d'expertise présentée par l'association Marseille Musique au juge des référés du tribunal administratif de Marseille : Considérant que l'association Marseille Musique, bénéficiaire par convention avec la ville de Marseille de la mise à disposition gratuite de la cité de la musique, était sans qualité pour demander une expertise à l'effet de constater, au titre de la garantie contractuelle ou décennale des constructeurs, les désordres qui affecteraient un immeuble dont elle n'est pas propriétaire et qui auraient pour origine des travaux exécutés en vertu de contrats auxquels elle n'était pas partie ; que, par suite, sa demande ne pouvait être accueillie par le vice président délégué du tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marseille Aménagement est fondée à demander que l'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1993 soit déclarée non avenue ; Sur les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Marseille Musique les frais de l'expertise tels qu'ils seront, le cas échéant, taxés par le président du tribunal administratif de Marseille ;Article 1er : La tierce opposition formée par la société Marseille Aménagement devant le tribunal administratif de Marseille contre l'ordonnance du vice président délégué de ce tribunal, en date du 25 juin 1993, est admise.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 novembre 1993, est annulé.Article 3 : L'ordonnance susvisée du vice président délégué du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 juin 1993 est déclarée non avenue.Article 4 : La demande présentée par l'association Marseille Musique devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 5 : Les frais de l'expertise dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du vice président délégué du tribunal administratif de Marseille, en date du 25 juin 1993, tels qu'ils seront taxés, le cas échéant, par le président de ce tribunal, sont mis à la charge de l'association Marseille Musique. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.