← France

92LY00861

CETATEXT000007456221 J2XLX1993X05X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456221.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 mai 1993, 92LY00861, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00861 Désistement capitalisation des intérêts 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lopez Mme Devillers M. Chanel Vu la requête et le mémoire de régularisation enregistrés respectivement au greffe de la cour les 21 août et 4 septembre 1992, présentés pour la société B.P. France, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats ; La société B.P. France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 914321 en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 80 francs et à rembourser au port autonome de Marseille outre intérêts à compter du 17 octobre 1991, la somme de 194 294,45 francs qui correspond au coût de la remise en état du domaine public à la suite de la pollution par des hydrocarbures provenant d'installations lui appartenant ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral comme irrecevable et subsidiairement de la relaxer des fins des poursuites engagées contre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n° 79.403 du 9 mai 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la société B.P. France est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que le secrétaire d'Etat à la mer a demandé le 4 janvier 1993 à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que le tribunal administratif a condamné la société B.P. France à payer au port autonome en remboursement de la dépense engagée par celui-ci pour la remise en état du domaine public maritime à la suite de sa pollution par cette société le 9 février 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors que l'Etat n'a pas accepté le désistement de la requérante et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de la société B.P. France présentait un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société B.P. France.Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 194 294,45 francs que la société B.P. France a été condamné à verser au port autonome de Marseille par le jugement du 23 juin 1992 et échus le 4 janvier 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société B.P. France est condamnée à payer une amende de 5 000 francs. 54-05-04-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS

(1)Incidence sur les conclusions des autres parties - Désistement d'action qui n'a pas été expressément accepté par l'intimé - Incidence sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentées par l'intimé - Absence.
(2)Désistement d'action - Incidence sur l'application des dispositions relatives à l'amende pour recours abusif - Absence
(1). 54-06-055,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Champ d'application - Possibilité pour le juge d'infliger une amende pour recours abusif au requérant qui s'est désisté de son action
(1). 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Effets du désistement de l'action sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentés par l'intimé qui ne l'a pas expressément accepté - Absence. 54-05-04-02
(2), 54-06-055 Le désistement de son action par le requérant ne fait pas obstacle à l'application par le juge des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant l'amende pour recours abusif. 54-05-04-02
(1), 60-04-04-04-03 Le désistement de son action par le requérant est sans effet sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts présentés par l'intimé qui n'a pas expressément fait connaître son acceptation du désistement. Capitalisation des intérêts accordée. 1. Cf. CE, 1993-01-08, Schwartz, n° 94244<br/> Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.