CETATEXT000007456256 J2XLX1993X07X0000000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juillet 1993, 92LY00428, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00428 3E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHANEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 avril et 10 septembre 1992 respectivement, présentés pour le groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT), représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE, avocat aux conseils ; Le GCAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser outre intérêts la somme de 7 617 000 francs en réparation du préjudice que lui auraient causé le retard apporté par ses services dans la délivrance de l'agrément prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale et leurs carences dans le contrôle des entreprises présentes sur le marché du travail des handicapés ; 2°) de faire droit à sa demande de 1ère instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 53-1167 du 23 novembre 1953 ; Vu le décret n° 73-1120 du 17 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R 58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat ... relèvent : 1° lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal. 2° Lorsque le dommage invoqué ... est imputable ... à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ..." ; Considérant que devant le tribunal administratif de LYON le groupement coopératif des aveugles travailleurs (GCAT) a demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du retard dans la délivrance de l'agrément qu'il a demandé au titre de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale, et des carences de l'administration qu'il s'agisse de prendre les mesures d'application de l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ou d'en faire respecter l'application notamment par les ateliers protégés ; que les agissements incriminés prétendument à l'origine des dommages allégués sont le fait des services centraux des ministères chargés respectivement de l'emploi et des affaires sociales qui sont compétents pour délivrer l'agrément prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale et pour prendre les mesures qui y font suite ; qu'ainsi le fait générateur des dommages s'est produit à Paris ; que dans ces conditions, les dispositions précitées ne donnaient pas au tribunal administratif de LYON compétence pour connaître de la demande dont l'avait saisi le GCAT sur le fondement des agissements des services en question ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que l'application des règles de compétence ci-dessus rappelées ne rend aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de LYON compétent pour connaître de la demande du GCAT ; que la cour n'a ainsi pas compétence pour évoquer et pour statuer sur les conclusions du GCAT ; Considérant qu'aux termes de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions susmentionnées du GCAT au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 janvier 1992 est annulé. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code de la famille et de l'aide sociale 175 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58, R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.