CETATEXT000007456260 J2XLX1994X12X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY00801, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00801 Annulation 4E CHAMBRE Référé B M. Megier M. Millet M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, présentée pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats COULAUD-PEYCELON-BREMENS ; La ville de Lyon demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a ordonné une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs au préjudice financier subi par M. et Mme Jean-Claude Y... du fait des travaux de rénovation de l'Opéra de Lyon ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la ville de Lyon et de Me CHOULET-ROCHER, avocat de M. et Mme Z... Claude Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. et Mme Y... ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout litige sur le fond ; que celui-ci étant de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence du juge administratif, il appartenait au juge des référés de se prononcer sur cette demande ; Considérant que, par lettre en date du 31 mars 1994, le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a communiqué à la ville de Lyon une copie de la demande en référé de M. et Mme Y... en lui impartissant un délai de 15 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Lyon a reçu notification de cette lettre le 7 avril 1994 ; qu'ainsi, en se prononçant dès le 21 avril 1994 sur la demande de M. et Mme Y..., le vice-président délégué du tribunal administratif a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait la ville de Lyon pour produire son mémoire ; que, dès lors, la ville de Lyon est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le juge des référés du tribunal de Lyon ; Considérant que la demande d'expertise présentée par M. et Mme Y... au juge des référés a pour objet de faire constater la perte de salaires et de redevance de location d'un fonds de commerce qu'ils auraient subie pendant les travaux de rénovation de l'opéra de Lyon ; qu'une telle demande, portant sur des éléments avérés lorsqu'elle a été formulée, ne présente aucune utilité ; que l'extension de la mission à d'autres chefs de préjudice sollicitée en appel constitue une demande nouvelle irrecevable ;Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 1994 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT -Demande d'extension de la mission de l'expert - Demande en appel d'extension à d'autres chefs de préjudice d'une expertise ordonnée en première instance - Irrecevabilité. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Extension à d'autres chefs de préjudice d'une mission d'expertise ordonnée en première instance. 54-04-02-02-01-03, 54-08-01-02-01 La demande d'extension à d'autres chefs de préjudices d'une mission d'expertise ordonnée en première instance n'est pas recevable en appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.