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93LY00829

CETATEXT000007456262 J2XLX1994X12X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456262.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 93LY00829, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00829 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993, présentée pour Mme Jacqueline X... demeurant ... aux Bergers ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d'Huez en Oisans à lui verser la somme de 8 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 27 juillet 1989 ; 2°) de condamner la commune d'Huez en Oisans à lui verser une indemnité de 235 000 francs, soit 100 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 50 000 francs au titre du prétium doloris, 25 000 francs au titre du préjudice esthétique, 30 000 francs au titre de l'incapacité temporaire partielle et 30 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - les observations de Me COCHET, avocat de la commune de Huez en Oisans et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 2 avril 1993 le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la commune d'Huez en Oisans responsable du cinquième des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 27 juillet 1988 ; que Mme X... et, par la voie du recours incident, la commune d'Huez en Oisans et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis contestent le partage de responsabilité opéré par les premiers juges ainsi que le montant des condamnations prononcées contre la commune en réparation du préjudice subi par la requérante ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 juillet 1988 Mme X... est tombée et s'est fracturée le fémur droit après avoir perdu l'équilibre sur une marche située légèrement en contre-bas du niveau du bâtiment abritant le centre sportif de l'Alpe d'Huez d'où elle sortait ; que cette marche, qui reposait sur une bordure cimentée, était désolidarisée du bâtiment et présentait une cassure à son angle extérieur ; que cette détérioration révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, le tribunal administratif a retenu à bon droit à l'encontre de la commune, maître de l'ouvrage, une part de responsabilité dans l'accident en question ; Considérant toutefois que cet accident s'est produit vers 16 heures alors que la marche incriminée était parfaitement visible ; qu'il appartenait à Mme X..., âgée de 68 ans au moment des faits, de faire preuve de prudence en posant le pied sur celle-ci ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à exonérer pour partie la commune de sa responsabilité ; qu'en laissant à la charge de Mme X... 80 % des conséquences dommageables de l'accident le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des divers troubles que Mme X... a subis dans ses conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente partielle de 20 % dont elle reste atteinte en lui accordant une indemnité de 50 000 francs incluant 30 000 francs au titre de la fraction d'indemnité concernant l'atteinte portée à son intégrité physique ; Considérant, d'autre part, qu'en évaluant à 20 000 francs la réparation due à la requérante au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, d'autre part, ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions du recours incident de la commune d'Huez en Oisans ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis sont rejetées.Article 2 : Le recours incident de la commune d'Huez en Oisans est rejeté. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE

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