CETATEXT000007456267 J2XLX1994X12X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456267.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00892, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00892 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée pour la commune de SAINT-THOMAS LA GARDE
(42600), représentée par son maire en exercice, par la SCP BES-TROMBETTA, avocat ; La commune de SAINT-THOMAS LA GARDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé MM. André Z..., José Y... et Louis X..., de l'obligation de payer la somme de 500 francs par branchement au réseau d'assainissement qui leur est réclamée par le maire de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. André Z..., José Y... et Louis X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me BES, avocat de la commune de Saint-Thomas La Garde et de Me CHAVENT, avocat de MM. Z..., Y..., X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ..." ; que selon l'article L. 34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la commune de SAINT-THOMAS LA GARDE a procédé, au cours du dernier trimestre de l'année 1991, à l'extension du réseau d'assainissement public, notamment dans le hameau des SUCS, ont sont situées les propriétés de MM. Z..., Y... et X... ; qu'il n'est pas davantage contesté que, dans le cadre de cet aménagement, la commune a fait réaliser, par l'entreprise chargée des travaux, les branchements nécessaires au raccordement de ces propriétés audit réseau, pour la partie située sous la voie publique ; que, dès lors, elle était en droit de réclamer aux intéressés le remboursement des dépenses engagées, dans les conditions prévues par l'article L. 34 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que lesdits travaux avaient été réalisés par MM. Z..., Y... et X... pour estimer que la commune ne pouvait leur réclamer le remboursement des dépenses engagées à ce titre ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les propriétaires concernés devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que, par délibération du 27 janvier 1989, le conseil municipal de la commune de SAINT-THOMAS LA GARDE a fixé à 1 500 francs la somme devant être exigée des propriétaires bénéficiaires de l'extension du réseau dans le hameau des Mondons ; qu'aux termes d'une délibération du 31 janvier 1992, cette somme a été portée à 2 000 francs pour les habitations situées aux Sucs et aux Mondons ; que, dès lors que les immeubles dont ils sont propriétaires sont rattachés au hameau des Sucs, MM. Z..., Y... et X... ne peuvent utilement solliciter le bénéfice du tarif fixé par la délibération intervenue en 1989 ; qu'ainsi, la régularité des montants réclamés ne peut être appréciée qu'au regard de la délibération susvisée de 1992 ; Considérant que ni l'article L. 34, ni d'ailleurs aucune autre disposition, n'obligent le conseil municipal à fixer les modalités de remboursement des frais dont s'agit antérieurement à la réalisation des travaux ; que si une évaluation forfaitaire et préalable du coût de ces dépenses est admise, sous réserve que le montant réclamé n'excède pas le maximum défini par les dispositions précitées, il ne peut être reproché à la commune d'avoir déterminé la somme qui pourrait être réclamée à chaque propriétaire une fois les travaux achevés et leur montant facturé et, ainsi, d'avoir pris une délibération rétroactive irrégulière ; qu'il résulte des pièces fournies, notamment de la facture des travaux du 12 décembre 1991 et de l'arrêté du 24 juillet 1991 du président du Conseil général de la Loire, attribuant à la commune une subvention pour la réalisation de l'extension en cause, que la somme de 2 000 francs exigée pour chaque branchement n'excède pas la limite prévue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-THOMAS-LA-GARDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a réduit à 1 500 francs les frais de branchement devant être supportés par MM. Y... et X... et les a déchargés en conséquence du paiement d'une somme de 500 francs ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il concerne MM. Y... et X... et de rejeter les demandes qu'ils avaient présentées devant le tribunal ; Considérant, par ailleurs, que la propriété de M. Z... qui comporte trois maisons individuelles, n'est desservie que par un seul branchement ; que, par suite, la commune qui n'était en droit de lui réclamer qu'une somme de 2 000 francs et non un montant de 6 000 francs correspondant à trois branchements, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. Z... une décharge de 1 500 francs ; que, si M. Z... réclame, par la voie de l'appel incident, un dégrèvement supérieur à celui qui lui a été accordé par le tribunal, il résulte de l'instruction qu'en première instance, l'intéressé n'avait demandé la décharge que d'une somme de 500 francs par branchement, soit 1 500 francs ; que son appel incident constitue ainsi une demande nouvelle en appel et est, pour ce motif, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que MM. Y... et X... doivent être regardés comme succombant dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de SAINT-THOMAS-LA-GARDE soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-THOMAS-LA-GARDE à verser à M. Z... une somme quelconque au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement en date du 22 mars 1994 du tribunal administratif de LYON est annulé en tant qu'il concerne MM. Y... et X....Article 2 : Les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de SAINT-THOMAS-LA-GARDE et l'appel incident de M. Z... sont rejetés.Article 4 : Les conclusions en appel de MM. Z..., Y... et X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES Code de la santé publique L33, L34