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93LY00382

CETATEXT000007456270 J2XLX1994X02X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456270.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 93LY00382, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00382 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993, la requête présentée pour M. Fabien Y..., demeurant ... à L'ETRAT

(42580), par Me BUISSON, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Loire et la commune de Valfleury soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 Juillet 1985 à proximité de l'intersection des chemins départementaux n° 2 et 106 sur le territoire de la commune de Valfleury et que ces deux collectivités soient condamnées à réparer son préjudice ; 2°) de prononcer lesdites condamnations, de désigner un expert médical aux fins de déterminer son préjudice corporel et de lui allouer la somme de 7 100 francs au titre de son dommage matériel ainsi qu'une provision de 20 000 francs outre intérêts de droit et de mettre les dépens à la charge des deux collectivités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me BUISSON, avocat de M. Y..., de Me X... substituant la SCP LANGRAND-LEGAL-COURTINE, avocat du conseil général de la Loire, de Me MICHEL, avocat de la commune de Valfleury, et de Me COHENDY, avocat de la caisse d'assurance maladie de Saint-Etienne ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 5 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime sur la voie départementale qui traverse le territoire de la commune de Valfleury ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ; qu'aux termes de l'article R 229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des avis de réception postaux joints au dossier, que le tribunal administratif de Lyon a régulièrement notifié sa décision à M. Y... le 26 novembre 1992, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par celui-ci au cours de la procédure contentieuse comme étant celle de son domicile ; que cette enveloppe qui comporte les nom, prénom et adresse à Villars, mentionnée dans la demande de M. Y... a été, après présentation le 30 novembre 1992 à cette adresse, retournée à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que cette présentation valait notification faisant courir le délai d'appel dès lors que l'intéressé n'avait pas avisé le tribunal de sa nouvelle adresse ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 mars 1993 soit plus de deux mois après la notification réputée intervenue le 30 novembre 1992 ; que, dès lors, la commune de Valfleury et le département de la Loire sont fondés à soutenir que la requête a été présentée tardivement et par suite n'est pas recevable ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Valfleury et le département de la Loire soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire doit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1

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