CETATEXT000007456276 J2XLX1994X02X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456276.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 93LY00566, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00566 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1993, la requête présentée pour la S.A. Entreprise SOCCO dont le siège social est ... par Me DELAFON, avocat ; La S.A. Entreprise SOCCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 3 836,07 francs outre intérêts au taux légal ; 2°) de la décharger de ladite condamnation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me DELAFON, avocat de la société SOCCO ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er septembre 1988, en application de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications à l'encontre de l'Entreprise SOCCO pour avoir endommagé, au cours de travaux de terrassement effectués à Avoriaz, un câble souterrain de télécommunication implanté sous l'accotement de la voie publique ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 3 836,07 francs outre intérêts de droit à raison de la contravention de grande voirie susmentionnée, l'entreprise SOCCO soutient que le câble de télécommunication -qu'elle ne conteste pas avoir sectionné- se trouvait, non pas inclus dans une gaine de couleur verte protégée par un grillage avertisseur ainsi que l'exigent les normes techniques, mais dans l'une des conduites de couleur rouge normalement réservées aux câbles électriques, lesquels devaient être déposés lors des travaux ; que, toutefois, une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme une faute lourde assimilable à un cas de force majeure, seule susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la société requérante ne conteste pas avoir reçu de l'administration un plan précisant l'emplacement des installations et ne soutient pas y avoir décelé quelque anomalie ou ambiguïté que ce soit ; qu'elle n'allègue pas davantage avoir demandé en vain aux services techniques de France Télécom toutes précisions utiles sur le protocole d'identification des câbles téléphoniques à préserver de toute dégradation ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'entreprise SOCCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à indemniser France Télécom du montant des dommages majoré des intérêts de droit ;Article 1er : La requête de la société anonyme Entreprise SOCCO est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des postes et télécommunications L69-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.