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93LY00664

CETATEXT000007456281 J2XLX1994X02X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456281.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 1994, 93LY00664, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00664 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 mai et 21 juin 1993, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de FRANGY

(74270)représentée par son maire en exercice, par la SCP CLEMENT-CUZIN- COUTTON-BRAMBILLA, avocat ; La commune de FRANGY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie la somme de 41 992,31 francs outre intérêts au taux légal à raison d'un accident de la circulation dont son assurée, Mme Y..., a été victime le 17 août 1985 ; 2°) de la décharger de ladite condamnation et de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP CLEMENT-CUZIN COUTTON BRAMBILLA, avocat de la commune de Frangy, et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 68-1250 en date du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances : "Sont prescrites, au profit ( ...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis( ...). ; que pour l'application des dispositions qui précèdent, seul le maire ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de FRANGY a soulevé l'exception de prescription à l'encontre de la demande de la CPAM de la Haute-Savoie dans ses mémoires en défense signés, non par le maire ou un adjoint délégué à cet effet mais par l'avocat de la commune et enregistrés au greffe du tribunal administratif les 13 décembre 1990 et 30 juillet 1992 ; qu'au regard des dispositions précitées, ladite exception de prescription était irrecevable en la forme et de toute façon insusceptible d'être régularisée en appel ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant que pour contester le jugement en date du 18 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a imputé l'accident survenu à Mme Y... le 17 août 1985 alors qu'elle circulait à pied place du marché, à un défaut d'entretien de la voie, la commune de FRANGY se borne à soutenir que le trottoir emprunté par l'usager ne présentait que quelques dégradations mineures d'une profondeur n'excédant pas 2 à 3 centimètres ; que, toutefois, la collectivité requérante ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve de nature à établir l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge et à infirmer le témoignage produit par la personne qui a porté secours à la victime ; que dès lors, la requête de la commune de Frangy, qui ne conteste pas le lien entre l'ouvrage et l'accident dont s'agit, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FRANGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Y... et l'a condamnée à rembourser à la CPAM de la Haute-Savoie le montant des prestations servies à son assurée outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 octobre 1993 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant d'une part que la commune de FRANGY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la CPAM de la Haute-Savoie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de FRANGY à payer à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 3 000 francs au titre des frais que celle-ci a exposés en appel ;Article 1er : La requête de la commune de FRANGY est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 41 992,31 francs que la commune de FRANGY a été condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Savoie par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mars 1993, et échus le 6 octobre 1993, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de FRANGY est condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel. 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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