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91LY00852

CETATEXT000007456295 J2XLX1994X02X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/62/CETATEXT000007456295.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 février 1994, 91LY00852, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-16 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00852 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Megier M. Quencez M. Bonnaud Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1991, la requête présentée pour l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) dont le siège social est ...

(13744)par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; L'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 27 juin 1991 qui l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y..., élève du lycée J. X... à Miramas ; 2°) de le dégager de toute responsabilité dans cet accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée . Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me CLEMENT, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me RUGGERI, avocat de la commune de Miramas et de Me Z..., substituant Me BALIQUE, avocat de la société COCHERY ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 15 janvier 1988, un vasistas servant de soufflet de désenfumage installé au dessus d'un couloir du bâtiment B du lycée Jean X... à Miramas s'est décroché et a heurté à la tête un élève, M. Frédéric Y..., alors âgé de 18 ans, lui causant un traumatisme crânien et un traumatisme du rachis cervical ; que ce dernier ayant demandé au tribunal administratif de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commune de Miramas ou toute autre personne appelée en garantie à réparer le préjudice subi, le tribunal, par un jugement du 27 juin 1991, a décidé de mettre hors de cause la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en considérant qu'elle n'assumait pas à l'époque les obligations du propriétaire de l'ouvrage, condamné l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) à payer à M. Y... une indemnité de 30 000 francs, l'architecte M. B... devant garantir l'EPAREB à concurrence de 25 % de cette condamnation et rejeté le surplus des conclusions de M. Y... et des conclusions à fin de garantie de l'EPAREB ; que l'EPAREB et M. B..., architecte, demandent à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre ; que M. Y..., victime de l'accident, demande que la condamnation prononcée à son profit par les premiers juges soit portée à 83 000 francs et mise à la charge solidairement de l'EPAREB, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de M. B... et enfin la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la condamnation de celui ou de ceux qui seront reconnus responsables de l'accident et notamment l'EPAREB, à lui verser la somme de 5 849 francs, outre intérêts de droit ; Sur l'appel principal de l'EPAREB : Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son dernier mémoire devant le tribunal administratif de MARSEILLE, M. Y... a étendu ses conclusions en demandant, non plus seulement comme antérieurement la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la commune de Miramas, mais également la condamnation de "toute autre personne appelée en garantie" ; que de telles conclusions, en tant qu'elles étaient dirigées contre des personnes qui n'étaient pas nommément désignées et qui ne pouvaient être clairement identifiées, n'étaient pas recevables et ne pouvaient fonder la condamnation de l'EPAREB ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPAREB est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. Y... ; Sur les conclusions d'appel de M. Y... : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le délai d'appel ait couru à l'encontre de M. Y... ; que ses conclusions présentent, dès lors, le caractère d'un appel principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de l'EPAREB ou de M. B... en première instance ; que ses conclusions tendant à leur condamnation présentées pour la première fois en appel sont donc nouvelles et partant irrecevables ; Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de "toute autre personne présente en la cause" sont, en raison de leur imprécision, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que la commune de Miramas n'est pas propriétaire du lycée Jean X... et n'a participé ni à sa construction ni à son entretien ; qu'elle ne peut, dès lors, être déclarée responsable de l'accident subi par M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : "III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure "la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement" ; qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi dont les dispositions ont été rendues applicables aux régions pour les lycées en vertu de l'article 14-2 de la loi : " ...I - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion ... Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert en matière d'enseignement ; "- Au 1er janvier 1986, entrent en vigueur les dispositions relatives à la prise en charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des établissements faisant l'objet du transfert de compétences ou restant à la charge de l'Etat, ainsi que celles relatives aux dotations destinées au financement des investissements et à la compensation des charges transférées. La mise à disposition des biens prend effet à cette même date." ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1985 : "Dans le cadre de constructions, de reconstructions ou d'extensions en cours, la mise à disposition intervient de plein droit lors de la mise en service de chaque bâtiment au profit du service public de l'enseignement. Il est alors établi un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le lycée Jean X..., dont la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée par le syndicat d'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) et qui avait fait l'objet d'un marché conclu le 12 avril 1984, a été ouvert par l'autorité compétente à la fin de l'année 1985 et que, notamment, le bâtiment B a donné lieu à réception définitive avec effet partiellement au 17 octobre 1985 et pour le surplus au 13 décembre 1985 ; qu'ainsi, par application des dispositions législatives et réglementaires précitées, et sans qu'y fasse obstacle ni l'inachèvement au 1er janvier 1986 d'autres bâtiments du lycée, ni la circonstance que le procès verbal constatant la remise de l'établissement à la région ne soit intervenu qu'après la date de l'accident, la région, à la disposition de laquelle le bâtiment B avait été mis de plein droit au 1er janvier 1986, assumait légalement à l'égard de ce bâtiment à compter de cette date l'ensemble des obligations du propriétaire et notamment celles relatives à l'entretien et à la conservation des lieux ; Considérant que l'accident dont a été victime M. Y... le 15 janvier 1988 est imputable, d'une part, à la conception même des vasistas qui ne comportaient pas de système de sécurité propre à éviter leur décrochement et, d'autre part, à l'absence de vérification et d'entretien périodique de ces éléments qui étaient manipulés fréquemment ; que la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en sa qualité de maître de l'ouvrage chargé de l'entretien des lieux est, dès lors, engagée envers la victime, à raison de ce défaut de conception et d'entretien de l'ouvrage public ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que M. Frédéric Y... a subi une incapacité temporaire totale de 27 jours et une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant trois mois ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 4 % ; que les souffrances endurées ont été considérées par l'expert comme légères à modérées ; qu'il résulte, par ailleurs, du dossier que cet accident l'a empêché pendant presque une année de jouer au hand-ball, sport qu'il pratiquait à un bon niveau de compétition ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence du requérant, qui était lycéen à l'époque des faits, en les évaluant à la somme de 35 000 francs ; que les souffrances subies seront réparées par une somme de 5 000 francs ; qu'ainsi le préjudice total résultant de cet accident doit être fixé à 40 000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... demande que l'indemnité qui lui est accordée porte intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juin 1988, date de dépôt de la requête devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci n'a pas contesté ce jugement dans les délais d'appel prescrits par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par ailleurs, elle n'a pas la qualité d'intimée ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de la personne publique dont la responsabilité serait retenue par la cour à lui payer le montant des prestations qu'elle a servies ne peuvent être accueillies ; Sur les appels en garantie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Considérant que dans les observations qu'elle a présentées au tribunal administratif en réponse à la communication qui lui a été donnée des conclusions de la demande de M. Y..., la région Provence-Alpes Côte d'azur a conclu, à titre principal à ce que lesdites conclusions soient rejetées et qu'elle soit mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que le Syndicat de l'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer, l'EPAREB, M. B... l'architecte, et les entreprises COCHERY et SORMAE soient mis en cause et condamnés à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ; Considérant qu'en rejetant, par le jugement susvisé, les conclusions de M. Y... dirigées contre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tribunal a fait droit aux conclusions principales de celle-ci et n'avait par suite pas à se prononcer sur les conclusions subsidiaires ; Considérant que le jugement susvisé devant, comme conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, être annulé et les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur être accueillies, la cour administrative d'appel se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires d'action récursoire de la région ; Considérant que le transfert à la région du lycée par l'effet de la loi fait obstacle à ce qu'elle puisse rechercher la responsabilité du syndicat de l'agglomération de Fos-sur-Mer, précédent maître d'ouvrage ; Considérant qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la région ne pouvait mettre en cause les personnes ayant participé à la construction qu'en raison de la méconnaissance de leurs obligations contractuelles si les désordres étaient apparents à la réception des travaux ou dans le cas contraire en invoquant la garantie décennale du maître d'ouvrage délégué ou des constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui sont à l'origine de l'accident étaient apparents à la réception des travaux ; qu'ainsi, le recours en garantie de la région tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvaient encourir envers elle, les personnes ayant concouru à la construction en raison de la mauvaise exécution du marché et de leurs obligations contractuelles en découlant ; que cependant, la réception intervenue avant la survenance de l'accident a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui sont nés du marché ; Considérant qu'il suit de là que la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à ce que le Syndicat de l'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer, l'EPAREB, M. B... l'architecte, et les entreprises Cochery et Sormae soient condamnées à la garantir de l'indemnité due à M. Y... ne peut être accueillie ; Sur les dépens : Considérant que les dépens de l'instance, constitués par les frais et honoraires de M. A..., expert, taxés à 1 500 francs par ordonnance du président du tribunal administratif, doivent être supportés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions tendant au paiement de tels frais doivent être appréciées au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y... de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer à ce titre une somme de 4 000 francs ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de conclusions de leur part tendant à la réformation du jugement ou de conclusions d'appel dirigées contre eux, la commune de Miramas et le Bureau Véritas ne sont pas recevables à demander l'application en leur faveur des mêmes dispositions ;Article 1er : Les articles 2 à 8 du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 27 juin 1991 sont annulés.Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à M. Y... la somme de quarante mille francs (40 000 francs) en réparation du préjudice causé par l'accident du 15 janvier 1988. Cette somme portera intérêts à compter du 14 juin 1988.Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à supporter les frais d'expertise exposés dans la présente instance d'un montant de mille cinq cents francs (1 500 francs).Article 4 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à payer à M. Y... la somme de quatre mille francs (4 000 francs) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus de la demande et de la requête de M Y... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions d'une requête en tant qu'elles sont dirigées contre "toute autre personne appelée en garantie". 54-07-01-03-02 Des conclusions tendant à la condamnation de certaines personnes publiques dénommées "et de toute autre personne appelée en garantie" sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre "toute autre personne appelée en garantie", en raison de leur imprécision ne permettant pas l'identification des personnes mises en cause. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14, art. 14-1, art. 14-2 Loi 83-8 1983-01-07 art. 19

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