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92LY01248

CETATEXT000007456310 J2XLX1993X11X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456310.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 novembre 1993, 92LY01248, inédit au recueil Lebon 1993-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01248 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1992, la requête présentée par M. Christian CONVERT demeurant les Contamines à SEYSSUEL

(38200); M. CONVERT demande à la cour : - d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. CONVERT qui exerce la profession de médecin-radiologue conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à la suite de la vérification de sa comptabilité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'après avoir prononcé, le 29 octobre 1982, la décharge des impositions supplémentaires résultant de la vérification, l'administration a repris la procédure de redressement et adressé à M. CONVERT le 5 novembre 1982, une nouvelle notification concernant les années 1978 et 1979 ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne lui aurait indiqué que le 20 décembre 1982, dans la réponse aux observations du contribuable, les motifs de la décision du 29 octobre 1982 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure, tous moyens nouveaux de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'au cours de la procédure contentieuse, l'administration aurait retenu, pour justifier les redressements concernant les frais de déplacement, un motif différent de celui mentionné dans la notification de redressements, est sans incidence sur le bien-fondé desdits redressements ; Considérant, d'autre part, que si M. CONVERT invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 4 mai 1987, celle-ci est postérieure à l'établissement des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. CONVERT ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, si cette réponse prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale des impositions contestées et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CONVERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CONVERT est rejetée. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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