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92LY00697

CETATEXT000007456329 J2XLX1994X01X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456329.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92LY00697, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00697 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1992, présentée pour la S.A. CENTRE CHAUSSURES dont le siège est ... par la SCP DOUSSET BROUSSE-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE, avocat ; La S.A. CENTRE CHAUSSURES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité ; 3°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de Me JARNEVIC, avocat de la société CENTRE CHAUSSURES ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt ... sur les sociétés ..." et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 26 mars 1984, date de la constitution de la S.A. CENTRE CHAUSSURES, son capital était détenu pour près de la moitié par la S.A. Jean BESSON, constituée le 16 décembre 1981 ; que ces deux sociétés qui ont la même activité de vente de chaussures s'approvisionnent en commun et ont quasiment les mêmes fournisseurs ; que la société Jean BESSON a supporté des frais importants de transport, de stockage et de manutention pour le compte de la société CENTRE CHAUSSURES ; qu'à compter du mois de juillet 1984 la société Jean BESSON a avancé à cette dernière des sommes importantes sans intérêt ; qu'en 1984 et 1985 des cautions non rémunérées ont été accordées à la société CENTRE CHAUSSURES par la société Jean BESSON qui en outre loue à titre gratuit un local à la société CENTRE CHAUSSURES ; qu'ainsi, l'activité de cette dernière société s'avère n'être que le prolongement et le complément d'une activité exercée par une entreprise déjà existante avec laquelle elle est étroitement liée ; que, par suite, la S.A. CENTRE CHAUSSURES ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis III du code général des impôts pour bénéficier de l'exemption temporaire de ses bénéfices et n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. CENTRE CHAUSSURES est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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