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92LY01519

CETATEXT000007456331 J2XLX1994X01X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456331.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 janvier 1994, 92LY01519, inédit au recueil Lebon 1994-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01519 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la commune de Chapareillan

(38530), représentée par son maire en exercice ; La commune de Chapareillan demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 1992 qui a annulé le refus de permis de construire une porcherie qui avait été opposé à une demande présentée par M. Y... le 18 avril 1989 ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me MOURONVALLE substituant Me LACHAT, avocat de la commune de CHAPAREILLAN ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 20 mars 1989 le maire de CHAPAREILLAN a donné à M. X..., premier adjoint, "délégation de compétence et de signature en cas d'absence et d'empêchement du maire" ; que cette habilitation, qui se borne à reproduire les dispositions de l'article L.122.13 du code des communes ayant le même objet était superflue et ne pouvait être déclarée illégale par le tribunal ; qu'il s'en suit que c'est à tort que celui-ci s'est fondé sur l'illégalité de cette délégation tenant à son caractère trop général pour prononcer l'annulation de la décision prise par le premier adjoint au maire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis tacite dans les cas ci-après énumérés : ( ...)g) lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages, ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, du tableau annexé à ce décret et du décret du 20 mai 1953 modifié que les établissements d'élevage comprenant plus de 450 porcs relèvent du régime de l'autorisation préfectorale et sont soumis à enquête publique ; qu'il suit de là, et bien que l'accusé de réception de la demande de permis ait à tort indiqué le contraire, que M. Y... ne peut valablement soutenir avoir été le 19 avril 1989, faute de notification d'une décision expresse, titulaire d'un permis tacite ; que dès lors l'arrêté du 18 avril 1989 alors même qu'il n'a été notifié que le 20 avril ne peut contrairement à ce que soutient M. Y... être regardé comme retirant un permis tacitement accordé ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau, en électricité, ainsi que le raccordement de la parcelle dont il s'agit au réseau d'assainissement, n'étaient pas réalisés à la date de la demande de permis de construire et auraient nécessité des travaux d'extension des réseaux publics ; que M. Y... ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, compte tenu de la localisation du projet dans une zone agricole démunie de constructions, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai de tels travaux devaient être exécutés ; qu'il suit de là, que le maire de CHAPAREILLAN était tenu, en application de l'article L.421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. Y... ; que, par suite, quels qu'aient pu être les autres motifs du refus et nonobstant l'incompétence alléguée, d'ailleurs non établie, du signataire de la décision, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHAPAREILLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à verser à la commune de CHAPAREILLAN la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : M. Y... est condamné à payer à la commune de CHAPAREILLAN la somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R421-19, L421-5 Code des communes L122-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-577 1953-05-20 Décret 85-453 1985-04-23 art. 1

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