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91LY00368

CETATEXT000007456343 J2XLX1992X12X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456343.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 décembre 1992, 91LY00368, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00368 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 avril 1991, le requête présentée par M. Gabriel COZ, demeurant La Provence ... ; M. COZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 qui a rejeté sa requête par laquelle il contestait son non assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 et à la taxe d'habitation pour 1985 pour la maison mobile qu'il possède dans la commune de Flassans sur Issole (Var) ; 2°) de se prononcer sur son assujettissement aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1992 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. COZ n'avait contesté que son non assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur des conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à demander en conséquence l'annulation pour ce motif du jugement attaqué ; Sur les conclusion relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :NePasSéparer Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. COZ n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que de telles conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont nouvelles et par suite irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1413 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission de rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article 1407 du même code : "I. La taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1985, la maison mobile de quatre pièces que M. COZ avait installée sur un terrain lui appartenant à Flassans sur Issole était, en raison de l'enlèvement des roues dont elle était initialement équipée, dépourvue de moyen de mobilité ; qu'il suit de là que M. COZ est fondé à soutenir que c'est à tort que les services fiscaux du département du Var l'ont dégrevé au titre de l'année 1985 et à demander son rétablissement au titre de cette installation au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Flassans sur Issole ; Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'en l'absence de dispositions du code général des impôts autorisant, comme en matière de taxe d'habitation à réclamer contre une omission d'inscription au rôle de la taxe foncière des propriétés bâties, les conclusions de M. COZ tendant à son assujettissement à cette taxe au lieu de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour le terrain sur lequel est installée la maison mobile susmentionnée sont irrecevables ;Article 1er : M. COZ est rétabli au rôle de la taxe d'habitation dans la commune de Flassans-sur-Issole au titre de l'année 1985 ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COZ est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1413, 1407

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