CETATEXT000007456350 J2XLX1994X12X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 92LY00900, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00900 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, présentée pour la société de récupération et de valorisation VACHER, dont le siège est situé Z.A.de bleu, 43000 Polignac, par la SCP BORE et XAVIER, avocat aux Conseils ; La société de récupération et de valorisation VACHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992, rectifié par une ordonnance du 7 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 10 octobre 1991 du maire de Polignac accordant à ladite société l'autorisation de construire un bâtiment d'exploitation sur un terrain situé au lieu-dit "Musac", 2°) de rejeter la demande de l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans une instance par le tribunal administratif." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 décembre 1991 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Polignac du 10 octobre 1991 accordant à la société de récupération et de valorisation Vacher un permis de construire un bâtiment à usage de stockage ; que nonobstant la circonstance que, par un arrêté du 4 mai 1992, le maire a transféré ce permis à la S.C.I. Mafaran, la société de récupération et de valorisation Vacher qui a été invitée par le greffe du tribunal à faire connaître ses observations sur la demande de l'association, garde en sa qualité de précédent bénéficiaire du permis de construire un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 10 octobre 1991 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de récupération et de valorisation VACHER, ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que les législations en matière d'urbanisme et d'installations classsées pour la protection de l'environnement sont distinctes ; que, par suite, la circonstance que la société de récupération et de valorisation Vacher pourrait affecter le bâtiment de stockage à l'exploitation de la déchetterie située sur le même terrain et ainsi dépasser le seuil autorisé de 2.500 m2 pour cette dernière installation est sans incidence sur la légalité du permis de construire ce bâtiment ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le maire de Polignac ait entendu, en accordant ce permis de construire, dispenser la société du respect de la législation relative aux installations classées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de procédure qu'aurait commis le maire, pour annuler le permis litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'articles ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Polignac "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve que soit vérifié qu'il n'y aura pas atteinte au site ni danger pour les personnes : ( ...) b) hors zone NDa les décharges publiques et les installations de traitement des ordures ménagères" ; Considérant que le hangar projeté d'une superficie de 300 m2 est situé à côté d'un bâtiment à usage de déchetterie et est entouré d'arbres ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il est situé à proximité d'un chemin de grande randonnée et à 800 mètres du Château de Polignac, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'édification de ce hangar ne portait pas atteinte au site ; que, dès lors, la société de récupération et de valorisation Vacher est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Polignac lui accordant l'autorisation de construire cet immeuble ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" devant ce tribunal ;Article 1er : Le jugement n° 91166 et 92962 en date du 4 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Comité pour la protection de l'environnement sur la commune de Polignac" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.