CETATEXT000007456352 J2XLX1994X12X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456352.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 93LY00903, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00903 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour la commune de Saint Sorlin d'Arves, représentée par son maire en exercice, par la SCPA ROCHE-BOCHET-COUTIN, avocats ; la commune de Saint Sorlin d'Arves demande à la cour : - d'annuler le jugement du 9 avril 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Félix X..., l'arrêté du 18 novembre 1992 par lequel son maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire un bar-restaurant au lieu-dit "Les Vachers" formulée par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me BLANC, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si par une délibération en date du 20 novembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint Sorlin d'Arves avait ordonné la révision du plan d'occupation des sols dans le but de redéfinir l'affectation des sols et de réorganiser l'espace communal, ainsi que d'harmoniser entre eux et avec le règlement l'ensemble des éléments graphiques du plan, ladite délibération ne permettait pas de connaître les intentions de la commune quant à la localisation des zones du territoire communal concerné par les modifications envisagées ; qu'à la date de la décision litigieuse le 18 novembre 1992, par laquelle le maire de Saint Sorlin d'Arves a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X..., la procédure de révision n'avait pas encore été mise en oeuvre et aucun élément ne permettait de déterminer dans quelle mesure le projet présenté par M. X... pouvait compromettre l'exécution du futur plan ; que la commune de Saint Sorlin d'Arves, qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, au soutien de la décision attaquée portant sursis à statuer, de ce que le permis de construire sollicité aurait pu être refusé pour méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 1992 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Sorlin d'Arves à verser à M. X..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Saint Sorlin d'Arves est rejetée.Article 2 : La commune de Saint Sorlin d'Arves est condamnée à verser à M. X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.