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93LY00907

CETATEXT000007456353 J2XLX1994X12X0000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456353.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 93LY00907, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00907 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, la requête présentée par Mme VALFER-WYLER demeurant 41 Hirschengraben à Lucerne (Suisse) ; Mme VALFER-WYLER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 10 mai 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion du chef de son ex-conjoint décédé M. Siegfried X... ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante conteste le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 10 mai 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion du chef de son ex-conjoint M. Siegfried X... ancien fonctionnaire de police, décédé le 12 novembre 1988 ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 1964 en vigueur lors de la date du décès de M. Siegfried X... : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante de nationalité suisse d'origine, a acquis la nationalité française en 1938 à la suite de son mariage et a alors, en vertu de la loi suisse en vigueur, perdu la nationalité suisse ; qu'en 1952, à la suite de son divorce, elle a demandé à être réintégrée dans la nationalité suisse ce qu'elle a obtenu sans avoir pour autant à renoncer à la nationalité française ; que toutefois au regard de la loi française en application de l'article 87 du code de la nationalité, cette acquisition volontaire d'une nationalité étrangère lui a fait perdre la nationalité française ; qu'elle est ainsi de la seule nationalité suisse depuis 1952 ; qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté la décision du juge du tribunal d'instance de Strasbourg du 13 septembre 1989 refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française ; Considérant que le droit à pension des ayants-cause doit être apprécié à la date de décès du titulaire ; qu'en novembre 1988 à la date du décès de son ex-mari elle ne possédait plus la nationalité française ; que dès lors les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui contrairement à ce que soutient la requérante s'appliquent tant aux titulaires qu'à leurs ayants-droit, faisaient obstacle à ce qu'une pension lui soit concédée, quelle que soit la date à laquelle elle avait perdu la nationalité française ; qu'elle ne peut en conséquence utilement faire valoir qu'en application de l'article 87 nouveau du code de la nationalité française résultant de la loi du 9 janvier 1973, la réintégration dans la nationalité suisse ne lui ferait plus aujourd'hui automatiquement perdre la nationalité française ; qu'elle ne peut davantage utilement faire valoir que le droit de l'ayant-cause serait uniquement déterminé par celui du titulaire décédé sans condition de nationalité et qu'il suffirait que le titulaire ait pu prétendre à une pension s'il avait vécu ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ... l'origine nationale ou sociale ... ou toute autre situation." ; Considérant que le droit à l'obtention d'une pension de réversion ne peut être regardé comme figurant au nombre des droits et libertés fondamentales visés par ladite convention et dont elle entend assurer la protection ; que par suite en admettant même que les dispositions législatives qui lui sont opposées puissent être regardées comme comportant des discriminations fondées sur l'origine nationale, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ladite convention pour en voir écarter l'application ; Considérant, enfin que le juge administratif n'a pas le pouvoir de vérifier la conformité de la loi à la constitution ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 2 de la constitution consacrant le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré des proclamations et recommandations internationales qui n'ont pas de valeur normative et obligatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante qui ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son ex-mari avait été titulaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 mai 1989 lui en refusant le bénéfice ; que sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 9 805 francs ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;Article 1er : La requête de Mme VALFER-WYLER est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code de la nationalité 87 Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 64-1339 1964-12-28 Loi 73-42 1973-01-09

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