CETATEXT000007456359 J2XLX1994X12X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456359.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00965, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00965 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1994, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. et Mlle X... ont été assujettis au titre de l'année 1991, à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires dans la commune de Saint-Martin de Belleville ; 2°) de rétablir les contribuables au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle ils avaient été initialement assujettis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mlle X..., dont la résidence principale est à Saint-Laurent en Grandvaux, possèdent à Saint-Martin de Belleville un appartement meublé et qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'année 1991, cet appartement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont les propriétaires conservaient la disposition lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme ayant fait partie de leur habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher si les intéressés ont effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que ni la circonstance que les contribuables aient été assujettis à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de leur activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni celle que des contraintes locatives, familiales, professionnelles ou résultant du régime d'indivision qui frappe leur bien, ni la faible durée, à la supposer même établie, durant laquelle l'appartement serait libre de toute location, ne sont de nature à faire légalement obstacle à ce qu'ils soient également passibles de la taxe d'habitation à raison de cet appartement ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mlle X... se prévalent, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse ministérielle selon laquelle le propriétaire d'un immeuble qui le loue entièrement en meublé pendant les mois d'été n'est pas passible de la taxe d'habitation dès lors qu'il n'habite pas cet immeuble en dehors des périodes au cours desquelles il est loué en meublé, ils n'établissent par aucune pièce avoir loué ledit appartement pendant les mois d'été, et ne sont donc pas fondés à invoquer les termes de ladite réponse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation contestée ; qu'il convient, en conséquence, de rétablir les contribuables dans les rôles de cette imposition ;Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : M. et Mlle X... sont rétablis dans les rôles de la taxe d'habitation pour l'année 1991. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.