CETATEXT000007456365 J2XLX1994X12X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456365.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 93LY01001, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01001 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 2 août 1993, présentés par M. Jean Claude Z... demeurant au lieudit "La Brousse" 43113 RETOURNAC ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Retournac ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à la solution pénale des dénonciations calomnieuses dont il a été victime ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder décharge des impositions contestées ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me GALLICE, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des déclarations de deux clients de la SARL SENDIERS CONSTRUCTION affirmant avoir remis à son gérant et associé majoritaire, M. Jean-Claude Z..., des espèces en règlement des travaux de bâtiment réalisés pour leur compte, des redressements ont été prononcés à l'encontre de M. Z... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a été saisi de trois demandes distinctes, deux émanant de la SARL SENDIERS CONSTRUCTION relatives à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et la troisième, de M. Jean Claude Z... relative à l'impôt sur le revenu ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la SARL SENDIERS CONSTRUCTION, d'une part, et de M. Z..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Z... en même temps que sur celles de la SARL SENDIERS CONSTRUCTION ; Considérant que, dès lors que M. Z... a seul formé appel contre ledit jugement, il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer immédiatement sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts." ; Considérant que, si M. Z... soutient qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de son activité d'expert près les tribunaux et d'ingénieur conseil, portant sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait été effectuée, il n'apporte à l'appui de cette allégation, contestée par l'administration qui prétend n'avoir pratiqué, ainsi que l'indique d'ailleurs la notification de redressements du 13 juin 1987, qu'un contrôle sur pièces, aucun commencement de justification concernant l'examen de ses comptes bancaires personnels ; que, par suite, l'administration pouvait, sans violation des dispositions précitées, lui notifier de nouveaux redressements relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I- Sont considérées comme revenus distribués : ... 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant que l'administration a considéré comme distribuées à M. Z..., au titre des années 1984 et 1985, les sommes respectives de 320 000 francs et 90 000 francs qui auraient été versées en espèces à la société SENDIERS CONSTRUCTIONS par son client M. X..., lors de travaux de rénovation d'un immeuble, non comptabilisées par l'entreprise et appréhendées par son gérant ; que les déclarations précises et circonstanciées du client sont corroborées par le rapprochement des relevés de travaux et des factures comptabilisées au cours de la période des versements allégués ; que si M. Z... soutient que les relevés de travaux n'avaient qu'un caractère prévisionnel, il n'apporte cependant aucune précision pour justifier ces discordances répétées dont les dates et les montants correspondent précisément aux déclarations du client ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société SENDIERS CONSTRUCTION s'est abstenue de comptabiliser, au titre des années de leur encaissement, les versements en espèces déclarés et a regroupé dans les comptes de l'année 1987, après avoir eu connaissance des déclarations de M. X..., plusieurs factures de travaux émises en 1985 et 1986 qui n'avaient pas été jusqu'ici comptabilisées ; qu'enfin, ladite entreprise n'a engagé aucune poursuite à l'effet d'obtenir le paiement des sommes qui resteraient dues par le client dans le cas où les versements allégués n'auraient pas été effectués ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve dont la charge lui incombe de la réalité et du montant des distributions litigieuses ; Considérant, en revanche, que si le ministre soutient qu'une somme de 128 000 francs aurait été versée dans les mêmes conditions, en 1986, par un autre client de la société, Mme Y..., il se borne à faire état des déclarations de l'intéressée sans invoquer aucune autre circonstance susceptible de les étayer ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant apportée la preuve d'une telle distribution ; que M. Z... est, dès lors, fondé à demander la réduction de l'imposition correspondante, à concurrence de la somme de 108 000 francs visée dans ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la demande de M. Z... jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours pour dénonciation mensongère, que ce dernier est seulement fondé à demander que la base de l'imposition supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 soit réduite de 108 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 1993 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Z....Article 2 : La base d'imposition de M. Jean-Claude Z... à l'impôt sur le reveneu est réduite de 108 000 francs pour l'année 1986.Article 3 : Il est accordé à M. Z... décharge de la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L50
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