← France

93LY01021

CETATEXT000007456368 J2XLX1994X12X0000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456368.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY01021, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01021 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, présentée par la société à responsabilité limitée CHAMNORD DIFFUSION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La SARL CHAMNORD DIFFUSION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de CHAMBERY ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater-I du code général des impôts : "Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes dont la déduction a été refusée correspondent au remboursement d'une partie des intérêts des emprunts contractés par le GIE CHAMNORD ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 239 quater-I que les dépenses nécessitées par l'activité d'un groupement d'intérêt économique ne peuvent être déduites que des recettes procurées par cette activité en vue de la détermination des résultats dudit groupement, dont l'imposition est répartie entre ses membres ; que, dès lors, et quelles qu'aient été les modalités de comptabilisation de ce remboursement par ledit groupement, la société requérante ne pouvait déduire de ses propres résultats les charges financières en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHAMNORD DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL CHAMNORD DIFFUSION est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 239 quater

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.