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92LY00182

CETATEXT000007456385 J2XLX1993X12X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456385.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1993, 92LY00182, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00182 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1992 la requête présentée par la SCI LE PATIO dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; La SCI LE PATIO demande à la cour : - de réformer le jugement du 24 janvier 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1989 ; - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la SCI LE PATIO ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la SCI LE PATIO conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 à raison des locaux dont elle était propriétaire, sis ... et ..., celle mise à sa charge au titre des années 1984 à 1988 à raison d'un de ces locaux, le lot 165, ainsi que le refus de l'administration de lui accorder le dégrèvement de la taxe mise à sa charge au titre des années 1983 à 1989 à raison de ceux des locaux affectés à l'habitation et non loués ; Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1981 et 1982 et sur celle établie, à raison du lot 165, au titre des années 1984 à 1988 : Considérant, d'une part, que la SCI LE PATIO articule devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties établie au nom de l'intéressée à raison du lot 165 ferait double emploi avec celle qui aurait été établie au nom du titulaire du droit d'usage et d'habitation dudit lot est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition assignée à la société requérante ; Sur le dégrèvement prévu en cas de vacance des locaux, de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1983 à 1989 à raison des locaux affectés à l'habitation et non loués : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin ; le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant que pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière des propriétés bâties à raison des locaux affectés à l'habitation et vacants, la SCI LE PATIO soutient notamment que lesdits locaux étaient normalement destinés à la location ; qu'elle fait valoir à cet effet que l'exploitation par bail était conforme à son objet social et produit différentes pièces justifiant que des locaux étaient offerts à la location ; Considérant qu'il résulte des articles 1 et 2 de ses statuts que, dès sa constitution, la SCI LE PATIO a expressément manifesté son intention de vendre les appartements et locaux de l'immeuble qu'elle envisageait de construire ; qu'elle a effectivement cédé la plus grande partie desdits appartements au cours des années 1978 à 1981 ; qu'elle a procédé à d'autres cessions ultérieurement ; que, si ses statuts prévoyaient également qu'elle avait pour objet l'exploitation par bail de l'immeuble dont il s'agit et si elle a, à de multiples reprises, offert à la location et même loué des appartements, elle ne se prévaut d'aucune opération juridique, comptable ou fiscale susceptible d'être regardée comme traduisant la décision qu'elle aurait prise de renoncer à son intention initiale de vendre les appartements pour les destiner exclusivement à la location ; que, par suite, elle n'établit pas que les appartements vacants étaient normalement destinés à la location au sens de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à une réduction des impositions litigieuses en application dudit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE PATIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCI LE PATIO est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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