CETATEXT000007456388 J2XLX1993X12X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456388.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 1993, 91LY00195, inédit au recueil Lebon 1993-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00195 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1991, la requête présentée par la SCP Bernard et Philippe VILLEFRANCHE, avocat, pour Mme Denise X..., demeurant ... venant aux droits de Mme veuve Félix X..., décédée ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 13 décembre 1990 en ce que le tribunal administratif de Lyon a insuffisamment réparé son préjudice consécutif aux désordres ayant affecté son immeuble à la suite des travaux de rectification et d'aménagement du lit de la rivière La Reyssouze, exécutés pour le compte de la commune de Bourg-en-Bresse ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature et le montant des travaux nécessaires compte tenu de l'aggravation des désordres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me VILLEFRANCHE, avocat de Mme X... et de Me PACAUT, avocat de la commune de Bourg-en-Bresse ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt avant dire droit en date du 9 juillet 1992, la cour de céans a ordonné une expertise complémentaire en vue de constater l'aggravation des désordres ayant affecté l'immeuble appartenant à Mme X... dont les dégradations sont imputables aux travaux entrepris entre 1954 et 1964 par la commune de Bourg-en-Bresse et qui ont consisté notamment à rectifier et à aménager le lit de la rivière la Reyssouze située à proximité immédiate de l'immeuble en cause ; que, dès lors, il y a lieu de déterminer l'étendue du préjudice de Mme X... et le montant de sa réparation ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en appel, que l'aggravation des désordres ayant affecté l'immeuble de Mme MILLET -désordres qui ont pour origine une modification de l'environnement hydrogéologique de la bâtisse- est maintenant établie et se caractérise par un tassement plus accentué des fondations, l'apparition de nouvelles fissurations ou l'élargissement de celles relevées lors de la première expertise sur les murs principaux, les plafonds, cloisons séparatives, façades sud et est, et murs de refend ; que ces dégradations affectent la quasi totalité des pièces et du gros-oeuvre, à l'exception de la toiture, et met en péril la solidité du bâtiment et son étanchéité ; Considérant toutefois que les "témoins" mis en place ont permis de constater une absence de mouvement durant toute la période d'observation qui s'est prolongée sur trois saisons ; qu'ainsi, la situation étant stabilisée, il y a lieu de procéder à l'évaluation du préjudice subi par Mme X... sans recourir à une nouvelle expertise qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire ; Considérant que l'expert préconise différents travaux de nature à stabiliser le bâtiment et à le rendre conforme à sa destination, à savoir l'enserrement de la construction dans une double ceinture extérieure de béton armé ayant une fonction confortative et anti-vibratoire, l'obturation tant extérieure qu'intérieure des fissurations, plâtrage, finitions, peinture et tapisserie, remplacement des moquettes ou, selon le cas, reprise du vernis des parquets, remplacement de deux portes-fenêtres, remise en état du balcon et du mur de clôture, enfin démolition de l'ancien bureau en raison de son état de délabrement ; Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de retenir dans le préjudice la part imputable aux défauts initiaux de la construction et à son entretien insuffisant ; qu'il en est ainsi des désordres consécutifs à l'absence d'étanchéité de la terrasse, à l'insuffisance tant du système d'écoulement des eaux pluviales que de l'aération de la cuisine et de la salle d'eau ; Considérant que pour déterminer l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme X..., il y a lieu de prendre en compte le coût des seuls travaux énumérés plus haut qui sont en relation directe avec la déstabilisation de l'environnement hydrogéologique de l'immeuble en cause ; qu'en revanche, ne peuvent être accueillies les demandes de réparation correspondant aux frais supplémentaires de chauffage, aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral, dès lors qu'il s'agit de conclusions formulées pour la première fois en appel ; qu'il suit de là qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme X... en portant à 189 295,00 francs francs toutes taxes comprises, la somme que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la commune de Bourg-en-Bresse à payer à la requérante ; que, dans cette mesure, ledit jugement doit être réformé ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse ;Article 1er : La somme que par l'article 1er de son jugement en date du 13 décembre 1990 le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Bourg-en-Bresse à payer à Mme X..., est portée à 189 295,00 francs toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1986.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ensemble le surplus des conclusions incidentes de la commune de Bourg-en-Bresse sont rejetés. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.