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93LY00336

CETATEXT000007456399 J2XLX1993X12X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/63/CETATEXT000007456399.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 93LY00336, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00336 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 mars 1993, la requête présentée pour M. Bruno Othon X..., demeurant ... par Me LAURENT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Thonon-les-Bains à lui payer la somme de 260 000 francs outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice à raison d'interventions chirurgicales subies à la suite d'un accident de la circulation ; 2°) de prononcer ladite condamnation et de lui allouer la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 Novembre 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me LAURENT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 18 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice à raison de plusieurs interventions chirurgicales subies au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ; Sur la responsabilité et le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'à la suite d'un accident de moto survenu le 14 août 1987, M. X... a été admis au centre hospitalier de Thonon-les-Bains où fut diagnostiquée, notamment, une double fracture du fémur droit sur laquelle a été pratiquée, dans un premier temps, une traction transtibiale puis une ostéosynthèse le 27 août 1987 ; qu'une dizaine de jours après cette intervention, un "septis sur ostéosynthèse par staphylocoque" s'étant déclaré, une nouvelle opération fut nécessaire pour neutraliser le foyer infectieux ; que, toutefois, la rémission n'ayant été que de courte durée, le chirurgien a dû se résoudre à procéder le 26 octobre 1987 à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à la mise en place d'un fixateur externe qui lui-même a nécessité trois opérations successives avant que ne survienne une récidive de l'infection, laquelle n'a pu être maîtrisée qu'à la suite d'une ultime opération réalisée le 30 mars 1988 ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude l'origine du sepsis dont M. X... demande réparation et, pour le cas où celui-ci serait imputable au centre hospitalier, la part du préjudice se rattachant directement aux conséquences dommageables de l'infection ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnisation, d'ordonner une expertise médicale en vue de rechercher les causes de l'infection et les éléments du préjudice qui s'y rattachent au regard, notamment, de la date de consolidation, de la durée de l'incapacité temporaire totale, du taux de l'incapacité permanente partielle, des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; que, de son côté, M. X... devra produire toutes justifications utiles concernant les différents chefs de préjudice dont il se prévaut, en particulier la perte de salaires ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de réserver les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de réserver la demande du requérant tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour y être statué en fin d'instance ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise médicale en vue de déterminer :l'origine du sepsis dont le patient a été victime quinze jours après l'ostéosynthèse qu'il a subie au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, la date de consolidation de son état, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les troubles dans ses conditions d'existence. L'expert déterminera, pour chacun des paramètres susmentionnés, la fraction du préjudice imputable à l'infection.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : La demande d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel formulée par M. X... est réservée pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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