CETATEXT000007456403 J2XLX1993X12X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456403.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1993, 91LY00380, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00380 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour a, sur la requête de la société anonyme OTH Méditerranée tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à payer à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Bouches-du-Rhône une indemnité de 845 961,94 francs en réparation des désordres qui ont affecté les bâtiments "Nouméa" et "Miami" d'un ensemble immobilier réalisé ZAC La Rousse à Miramas ainsi que des frais d'expertise et une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour l'OPAC, de produire devant la cour d'une part les pièces comptables et justificatives établissant qu'il a personnellement supporté les frais de réfection de l'étanchéité des terrasses des immeubles "Miami" et "Nouméa" et, d'autre part, une liste des lots comportant des mentions précisées dans les motifs dudit arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me Comte, substituant Me Vidal-Naquet, avocat de l'OPAC des Boûches-du-Rhône, et de Me Fenot, avocat de la société COLAS et de la société CERAMETAL ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance tirée du défaut de qualité de l'OPAC pour agir en responsabilité décennale ; Considérant que l'OPAC a produit, en exécution du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé de la cour, des documents par lesquels il établit avoir supporté effectivement d'une part le coût des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures-terrasses n° 14 et 17 du bâtiment "Miami" selon les directives données par l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif dans le cadre des opérations d'expertise (80 090,58 francs), d'autre part le coût des travaux de remise en état, dont la nécessité a été constatée par l'expert, du surplus des toitures-terrasses comportant des malfaçons des bâtiments "Miami" et "Nouméa" (718 978,40 francs) ; qu'il justifie, à concurrence des dépenses de remise en état supportées, étant observé qu'il ne ressort pas des documents produits que l'intérêt dont il pourrait se prévaloir en qualité de copropriétaire des appartements non vendus fût de même importance, d'un intérêt personnel direct et certain lui donnant, en tant que maître d'ouvrage des immeubles formant la copropriété, qualité pour agir en garantie décennale ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons constatées ont essentiellement pour causes, d'une part, une mauvaise appréciation de la hauteur nécessaire des relevés d'étanchéité des toitures-terrasses et une taille insuffisante des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, d'autre part une mauvaise exécution des travaux de confection des relevés d'étanchéité, des joints de caoutchouc et de la chape de protection en mortier de ciment ; qu'il résulte de l'instruction que la société OTH Méditerranée devait, pour accomplir la mission de maître d'oeuvre qui lui avait été confiée, apporter son concours au projet d'exécution, au suivi du chantier et, en particulier, s'assurer que les travaux étaient exécutés conformément aux dessins et schémas, prescriptions et documents techniques et contrôler la mise en oeuvre des matériaux et fabrications ; qu'ainsi, l'activité dans l'oeuvre de construction de la société OTH Méditerranée est nécessairement impliquée dans la formation des désordres ; que ladite société ne peut donc, que cette activité fût ou non fautive, prétendre échapper à la condamnation conjointe et solidaire avec les architectes et la société Colas demandée par l'OPAC sur le fondement de la responsabilité décennale ; Sur les conclusions relatives à l'entreprise Michou : Considérant que la requérante demande que l'entreprise Michou soit condamnée afin de lui permettre d'agir directement contre l'assureur de celle-ci ; qu'il n'appartient pas à la cour, qui n'a pas été saisie d'un litige sur la responsabilité de ladite entreprise Michou, de statuer sur cette responsabilité ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les appels en garantie dirigés par la société OTH Méditerranée contre les architectes et les sociétés Colas et Cerametal ; Considérant que les appels en garantie susvisés ne reposaient, en première instance, sur aucune argumentation de fait ou de droit ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en se bornant à indiquer, pour les rejeter, que ces conclusions n'étaient assorties d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il suit de l'irrecevabilité des conclusions susindiquées que des conclusions ayant le même objet présentées en appel ne peuvent être accueillies ; Sur les appels incidents et provoqués formés par les architectes et les sociétés Colas et Cerametal : Considérant d'une part qu'il résulte de l'irrecevabilité des appels en garantie de la société OTH Méditerranée dirigés contre les architectes et les sociétés Colas et Cerametal que les appels incidents formés par les défendeurs contre la société OTH Méditerranée sont eux-mêmes irrecevables ; Considérant d'autre part que, dès lors qu'en raison de leur rejet par le présent arrêt, les conclusions d'appel en garantie que la société OTH Méditerranée a présentées ne sont plus susceptibles de conduire à une aggravation effective de la situation des architectes et des sociétés Colas et Cerametal, les appels provoqués formés par les architectes et les sociétés susvisées à l'encontre les uns des autres doivent être rejetés comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OTH Méditerranée est seulement fondée à soutenir que la réparation à laquelle elle peut être condamnée, solidairement avec les autres constructeurs, envers l'OPAC, ne peut excéder en ce qui la concerne la somme de 799 068,98 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : La réparation, à laquelle la société OTH Méditerranée a été condamnée envers l'OPAC, solidairement avec les architectes Kalt, Pouradier, Duteil, Vignal, Schoeller et Charras et la société Colas est ramenée, en ce qui concerne la société OTH Méditerranée à 799 068,98 F.Article 2 : Le jugement du tribunal de Marseille du 19 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OTH Méditerranée et les appels provoqués des architectes Kalt, Pouradier, Duteil, Vignal, Schoeller et Charras et de la société Colas sont rejetés. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.