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94LY00017

CETATEXT000007456444 J2XLX1994X04X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456444.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 avril 1994, 94LY00017, inédit au recueil Lebon 1994-04-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00017 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1994, présentée pour la société Citecâble Rhône-Alpes, dont le siège est situé ... ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à remettre à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon les dossiers d'ingénierie du site et le listing des abonnés sous peine d'astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon tendant à la restitution desdits documents ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par une délibération en date du 3 juin 1993, le conseil municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon a prononcé la déchéance de la convention par laquelle cette commune a concédé à la société Citecâble Rhône-Alpes l'exploitation d'un réseau distribuant par câbles des services de communication de radio diffusion et de télévision ; que, sur demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, aux termes d'une ordonnance du 16 décembre 1993, enjoint à cette société de remettre à ladite commune les dossiers d'ingénierie du site et le listing des abonnés sous peine d'astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; Considérant qu'il appartenait au juge des référés d'ordonner les mesures urgentes et utiles propres à assurer la continuité du service public de distribution par câbles des services de communication de télévision et, notamment, la poursuite des travaux d'installation des réseaux ; que, contrairement à ce que soutient la société Citecâble Rhône-Alpes, la circonstance que la commune ou son nouveau concessionnaire ne bénéficierait pas d'une autorisation d'exploitation de la part du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel était, en tout état de cause, sans incidence sur l'urgence pour la commune de poursuivre ces travaux d'installation ; que les dossiers d'ingénierie et la liste des abonnés font partie des moyens nécessaires à la mise en place des services de radiodiffusion sonore et de télévision par la commune ou par son concessionnaire ; que la communication de cette liste à la commune concédante ne constitue par une violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors que cette collectivité, responsable du service de distribution par câbles des services de télévision, ne peut être regardée comme un tiers non autorisé au sens de cet article ; que, par suite, et en tout état de cause, les mesures ordonnées ne méconnaissent pas une règle d'ordre public qui s'imposerait au juge ; que par ailleurs, ces mesures ne préjugent pas la solution à donner au litige se rapportant à la légalité de la décision de résiliation de la concession ou aux droits et obligations respectives de la commune et de la société requérante ; que, dès lors, la société Citecâble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a ordonné de remettre à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon les moyens ci-dessus mentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon qui n 'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Citecâble Rhône-Alpes une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Citecâble Rhône-Alpes à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Citecâble Rhône-Alpes est rejetée.Article 2 : La société Citecâble Rhône-Alpes est condamnée à verser à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 4 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Loi 78-17 1978-01-06 art. 29

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