CETATEXT000007456446 J2XLX1994X04X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456446.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 avril 1994, 94LY00018, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994, la requête présentée par M. Jean-Luc GIRODET, demeurant ... à SAINT VICTOR SUR LOIRE
(42230); M. GIRODET demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que le sursis de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. GIRODET ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. GIRODET conteste l'ordonnance en date du 16 novembre 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ( ...)." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "( ...) le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ( ...)." ; que, pour l'application des dispositions qui précèdent, la réclamation doit contenir des conclusions en dégrèvement fondées sur la méconnaissance d'un droit ; Considérant que si M. GIRODET a adressé le 25 juin 1990 au directeur des services fiscaux de Saint-Etienne une lettre concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1987, il ressort de l'examen de cette correspondance que le contribuable se bornait à informer le service de ses démarches en vue de se procurer les justificatifs relatifs aux réelles plus-values dégagées en 1987, et à demander de surseoir à tout recouvrement, sans formuler des prétentions à un dégrèvement de l'imposition en litige ; que cette lettre n'a dès lors pas le caractère d'une réclamation au sens des dispositions susmentionnées des articles R.190-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. GIRODET devant le tribunal administratif de Lyon et qui tendait à la décharge de la totalité des impositions sur le revenu assignées au titre de l'année 1987, n'était pas recevable faute d'avoir été précédée de la présentation d'une réclamation à l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GIRODET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GIRODET est rejetée. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2