CETATEXT000007456448 J2XLX1994X04X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456448.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 93LY00019, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00019 4E CHAMBRE C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 janvier et 13 avril 1993, présentés pour M. Pierre Z... demeurant ... par Me MUSSO, avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé en vue de l'édification d'une maison d'habitation dans le lotissement de Santa Lucia di Testa, sur le territoire de la commune de Lecci (Corse du Sud) ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation du permis de construire susvisé et de condamner celle-ci à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - les observations de Me POUILHE substituant Me MUSSO, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : " ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les expéditions du jugement attaqué ont été envoyées par le greffe du tribunal administratif de Bastia le 5 novembre 1992 ; que si l'avis de réception du pli recommandé, permettant d'établir la date à laquelle la notification à M. Z... a été effectuée, n'a pas été retourné au greffe du tribunal ou n'a pas été conservé par lui, il se déduit de la date d'envoi que cette notification n'a pu intervenir au domicile réel de l'intéressé, à Boulogne-Billancourt, avant le 6 novembre 1992 ; que, par suite, en tout état de cause, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1993 n'était pas tardive ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que, selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ; Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré à M. Z... par arrêté du 18 juillet 1991 a été affiché en mairie de Lecci (Corse du Sud) à partir de la date de délivrance et qu'il a été également affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée à partir du 29 août 1991 ; Considérant, en premier lieu, que l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, disposait que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Jacques Y..., père de Mme X..., a formé le 23 septembre 1991 un recours administratif adressé au préfet de Corse du Sud contre le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Lecci, il ressort de l'examen de cette lettre que M. Y... a agi personnellement et non en qualité de mandataire de sa fille dès lors qu'aucun mandat de celle-ci n'était joint au recours et que son nom n'était même pas mentionné ; que, par suite le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu au profit de Mme X... ; Considérant que c'est seulement le 16 mars 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Z... ; qu'ainsi, cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation dudit permis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... est une partie perdante ; que sa demande tendant à l'allocation d'une somme au titre des dispositions précitées ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à payer à M. Z... la somme de 4 000 francs ;Article 1er : Le jugement du 23 octobre 1992 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : Mme X... est condamnée à payer à M. Z... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1 Décret 88-465 1988-04-28