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93LY00034

CETATEXT000007456450 J2XLX1994X04X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456450.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 avril 1994, 93LY00034, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00034 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1993 et le 18 février 1993, présentée pour Mlle Eliette X... demeurant ..., par Me William Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 1992 en ce qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi et condamné à payer au syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel du Pilat la somme de 23 174,45 francs représentant le prix du matériel ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel du Pilat à lui payer une somme de 100 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me DOITRAND, substituant Me BONNARD, avocat du syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional du Pilat ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention du 5 avril 1985, le syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional du Pilat a confié à Mlle X... et M. Z... l'exploitation du bar-restaurant situé à l'intérieur de la base de loisirs et de plein-air de La Lône à Saint-Pierre-de-Boeuf (Loire) ; qu'à la suite de la décision du président du syndicat mixte de ne pas renouveler la convention à son échéance du 31 décembre 1986, Mlle X... et M. Z... ont saisi le tribunal administratif d'une demande de réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de fautes contractuelles commises par le syndicat mixte ; que par une décision du 5 novembre 1992, le tribunal a accordé 5 000 francs en réparation du préjudice moral subi en raison de la résiliation du contrat et a condamné à la demande du syndicat mixte les requérants à lui payer le montant de la redevance restant due au titre de l'année 1986 et le prix du matériel non restitué ; que Mlle X... et M. Z... font appel de ce jugement en demandant que le montant de l'indemnité qui leur a été accordée soit porté à 100 000 francs et que soit exclu de la condamnation prononcée à leur encontre, la somme de 23 174 francs représentant la valeur du matériel qui n'aurait pas été restitué ; Sur les conclusions de M. Z... : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement ait été notifié, dans les conditions fixées par l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel plus de deux mois avant l'enregistrement des conclusions de M. Z... ; que, dès lors, en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas tardives ; Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ne faisant pas obstacle à la tenue de kermesses sur le site de la base de loisirs en dehors des périodes prévues par la convention et en mettant en place un droit d'entrée à l'occasion des festivités du 14 juillet 1988, en méconnaissance des stipulations de la convention, le syndicat mixte a commis des fautes contractuelles de nature à ouvrir droit à réparation aux exploitants du bar-restaurant concédé ; que toutefois les requérants, alors même qu'ils annonçaient la production de pièces comptables susceptibles de justifier la réalité du préjudice commercial qu'ils avaient de ce fait subi, n'ont présenté au cours de l'instruction aucun document de nature à démontrer le caractère certain des pertes dont ils se prévalent ; que dans ces conditions, leur demande tendant à la réparation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que si les requérants invoquent le préjudice lié à la rupture de leur contrat, ils n'apportent à l'appui de cette demande aucun élément de nature à justifier, en tout état de cause, une revalorisation de l'indemnité accordée à ce titre par le tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 4.6 du contrat de concession stipulait que le matériel remis par le syndicat mixte en même temps que la concession d'exploitation faisait l'objet d'un inventaire joint au contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le matériel de cuisine figurant à l'inventaire dressé le 4 avril 1985 annexé au contrat a été entièrement restitué lors de la remise des clés en fin de contrat, sauf pour ce qui concerne deux éléments qui avaient été au cours de la concession remis à leur propriétaire ; qu'il suit de là que le syndicat mixte qui n'apporte pas la preuve de la remise par ses soins aux exploitants de matériel autre que celui figurant sur l'inventaire précité, n'était pas fondé, sur le terrain contractuel, à demander au tribunal administratif de condamner M. Z... et Mlle X... à lui payer la contre-valeur de ce matériel qui n'aurait pas été retrouvé à l'expiration de la concession ; qu'il suit de la que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif les a condamnés solidairement à rembourser au syndicat la somme de 23 174,45 francs ; Sur les conclusions du syndicat mixte : Considérant que le syndicat mixte demande à la cour la capitalisation des intérêts accordés par le tribunal administratif ; qu'à la date du 23 juillet 1993 au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, plus d'une année d'intérêts était due ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat mixte tendant à la condamnation de Mlle X... et de M. Z... à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement attaqué est ramenée à trente mille trente huit francs, soixante quinze centimes (30 038,75 F). Au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts de la somme due seront capitalisés au 23 juillet 1993 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... et de M. Z... est rejeté. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L8-1

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