CETATEXT000007456452 J2XLX1994X04X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 19 avril 1994, 93LY00046, inédit au recueil Lebon 1994-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00046 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 1993, la requête présentée par M. Gérard BARACHINI, demeurant ... ; M. BARACHINI demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'exercice 1982, M. BARACHINI qui exploite une entreprise individuelle spécialisée dans la fabrication, l'installation et la commercialisation d'appareils de climatisation a versé à la SA SITEC, dont M. BARACHINI est également président directeur général, une commission de 650 451 francs qui aurait eu comme contrepartie le concours apporté par cette société dans la négociation de la conclusion du contrat de fourniture de 210 appareils de climatisation et de stérilisation vendus par M. BARACHINI en Algérie ; que l'administration ayant réintégré cette somme dans les résultats imposables, M. BARACHINI a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toute charge, celles-ci comprenant notamment .... les frais généraux de toute nature." ; Considérant que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, en tout état de cause, à M. BARACHINI d'apporter la preuve que cette charge a le caractère de contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant d'abord qu'en se bornant à faire valoir que la société SITEC a présenté au salon international médical d'Alger l'appareil steribloc fabriqué par M. BARACHINI et qu'un salarié de cette société a, au cours de deux séjours en Algérie, démarché les hôpitaux algériens, M. BARACHINI n'apporte pas la preuve du lien pouvant exister entre cette action commerciale qui s'inscrivait dans le cadre de l'objet social de cette société, et la conclusion du contrat de fournitures, après appel d'offres, passé entre M. BARACHINI et la pharmacie centrale algérienne ; que, par ailleurs, si M. BARACHINI produit une attestation de l'ancien directeur commercial de la SA SITEC indiquant qu'il avait apporté son concours pour la constitution du dossier relatif à ce marché, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce figurant au dossier ; que notamment M. BARACHINI ne fournit aucune facturation détaillée des prestations de la SA SITEC ; qu'il suit de la que M. BARACHINI, par les éléments qu'il produit, n'établit pas la réalité et l'utilité de l'intervention de la SA SITEC dans la conclusion du contrat en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BARACHINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BARACHINI est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.