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91LY00682

CETATEXT000007456487 J2XLX1993X07X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456487.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00682, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00682 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Bonifait Mlle Payet Mme Haelvoet Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1991, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... par Me Jacques GUIMET, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de la ville de Lyon et de la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY) ou de celle des deux qui le devra, à mettre fin au trouble résultant de l'effondrement, au droit de sa propriété, du mur de soutènement accessoire de la voie publique et à réparer son préjudice par le versement d'une somme de 100 000 francs outre intérêts de droit, d'autre part à la condamnation du maire de Lyon à raison de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale et de l'inappropriation des travaux réalisés d'office après l'effondrement du mur en cause ; 2°) de prononcer lesdites condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me PUDEROUX substituant Me GUIMET, avocat de Mme X... et de Me BREMENS, avocat de la ville de Lyon et de la Communauté Urbaine de Lyon ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de la ville et de la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY) ou de celle des deux qui le devra, à mettre fin au trouble résultant de l'effondrement au droit de sa propriété, du mur de soutènement érigé en bordure de la voie publique dénommée "Montée de la Boucle" et à réparer son préjudice par le versement d'une somme de 100 000 francs, d'autre part à la condamnation du maire de Lyon à raison de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale et de l'inappropriation des travaux réalisés d'office après l'effondrement du mur en cause ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Lyon : Considérant qu'aux termes de l'article L 165-7 du code des communes : "Sont transférées à la Communauté Urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ( ...) 10° - Voirie et signalisation ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la ville de Lyon n'ayant pas en charge le domaine public de la voirie, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à sa condamnation en tant qu'elles sont mal dirigées ; Sur les conclusions dirigées contre le maire de Lyon : Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 131-1, L 131-2 et L 131-8 du code des communes, que le maire est chargé de la police municipale et qu'à ce titre, il prend les mesures appropriées en vue d'assurer en particulier la sûreté et la commodité du passage dans les rues, notamment en prévenant ou en neutralisant les dangers provoqués par les éboulements de terre ou de rochers ; que, pour l'application des dispositions qui précèdent, le maire prescrit les travaux nécessaires ou les fait réaliser d'office en cas de péril imminent ; Considérant en premier lieu que des désordres étant apparus sur le mur de soutènement bordant la voie dite "Montée de la Boucle", le maire de Lyon a, par un arrêté en date du 5 novembre 1981, enjoint M. et Mme X... -désignés comme étant les propriétaires dudit mur- à engager les travaux nécessaires ; qu'à ce stade, il n'est pas établi que les dégradations relevées (fissurations, devers et décollement des enduits mettant à nu le pisé) étaient constitutives d'un état de péril imminent justifiant une intervention immédiate des services municipaux ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue carence du maire de Lyon dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale n'est pas fondé ; Considérant en second lieu, qu'à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur le secteur le 7 janvier 1982, le mur litigieux s'est en partie écroulé ; que le maire a alors fait réaliser d'office les travaux confortatifs qui s'imposaient compte tenu du péril imminent provoqué par ces circonstances ; qu'il n'est pas établi que cette intervention, qui a consisté à étayer les parties déstabilisées, à enlever les matériaux provenant de l'éboulis et à réaliser un talutage à 45° destiné à juguler la poussée des terres, étaient contraires aux règles de l'art et de nature à causer un dommage à l'assiette de la propriété en cause ou à sa sécurité ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le maire de Lyon dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la Communauté Urbaine de Lyon : . Sur le bien-fondé de la mise en cause de la communauté urbaine : Considérant que la voirie du territoire de la ville de Lyon relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, des attributions de la Communauté Urbaine en application de l'article L 165-7-10° du code des communes ; qu'aux termes de l'article L 165-21 du même code : "Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté" ; qu'aux termes de l'article L 165-22 du même code : "A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge ( ...) les obligations ( ...) à raison des compétences transférées." ; Considérant qu'à la date à laquelle le sinistre dont s'agit est survenu, la Communauté Urbaine de Lyon était constituée et en exercice ; qu'il suit de là que le litige relatif à l'effondrement du mur de soutènement en cause concerne cette collectivité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner les conclusions contre elle dirigées ; . Sur la domanialité publique du mur bordant la "Montée de la Boucle" : Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une question préjudicielle de propriété lorsque, à l'appui de la contestation, sont invoqués des titres privés dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; qu'il suit de là que si, au cours d'une procédure engagée par un particulier, le propriétaire présumé de l'ouvrage menaçant ruine à qui a été notifié l'arrêté de péril, se prévaut à l'encontre dudit arrêté de la domanialité publique de l'ouvrage litigieux, le juge administratif est compétent pour examiner le bien-fondé de cette prétention sans avoir, sous la réserve ci-dessus indiquée, à surseoir à statuer sur le litige jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur une question préjudicielle de propriété ; Considérant qu'en l'espèce, si l'acte translatif de propriété en date du 25 juin 1931 indique que la parcelle, aujourd'hui propriété de Mme X..., est "confinée au nord par la Montée de la Boucle sur 8,85 et 6,20 mètres, mur sur la Montée de la Boucle faisant partie de la propriété vendue", cette mention, d'ailleurs contestée n'a qu'une valeur indicative en raison notamment de réserves incluses dans ledit acte aux termes desquelles : "l'acquéreur ( ...) n'aura aucun recours contre la société venderesse, pour raison ( ...) soit d'erreur dans la désignation, soit d'erreur dans la contenance exprimée ( ...)" ; que, d'ailleurs, la mention litigieuse n'a pas été reprise dans les actes postérieurs concernant le même tènement ; qu'il y a lieu de considérer qu'aucun titre privé avéré n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires et qu'il y a lieu pour la cour de céans de se prononcer sur le caractère de domanialité publique dudit mur sans préalablement soulever la question préjudicielle de propriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la topographie de la voie publique communale dite "Montée de la Boucle" sur le territoire de la ville de Lyon, se présente sous la forme d'une chaussée encaissée entre des fonds dominants dont les terres sont contenues par des murs de soutènement d'une structure homogène s'étendant sur une longueur d'environ 200 mètres et une hauteur moyenne de 5 mètres, probablement édifiés au XVIIIème siècle pour un maître d'ouvrage indéterminé ; que si, par leur configuration, ces ouvrages ont nécessairement pour office de préserver l'assise des fonds surplombant ce passage en tranchée, ils n'en constituent pas moins un élément essentiel de l'architecture de la voie publique dont ils sont dès lors une dépendance utile sinon indispensable compte tenu des caractéristiques du site et de la nécessité d'assurer la protection des usagers contre les chutes de terre et de pierres ; qu'il suit de là que le mur de soutènement litigieux, dont une partie s'est effondrée au droit de la propriété de Mme X..., doit être regardé comme faisant partie intégrante du domaine public, sous réserve que la collectivité concernée en soit effectivement propriétaire ; que, dans cette hypothèse, la reconstruction ou l'entretien de cet ouvrage incomberait à la Communauté Urbaine de Lyon ; Sur le préjudice allégué : Considérant que le préjudice allégué par Mme X... n'étant ni établi dans sa matérialité, ni justifié dans son montant, ses conclusions à fins indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le mur de soutènement bordant la voie publique dite "Montée de la Boucle" sur le territoire de la ville de Lyon, doit être regardé comme faisant partie du domaine public sous réserve que la collectivité en soit propriétaire.Article 2 : Le jugement n° 8635302 en date du 19 avril 1991 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 24-01-01-01-01-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES -Murs de soutènement autour d'une chaussée encaissée - Dépendance nécessaire de la voie publique

(1). 71-01-005,RJ1 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - DEPENDANCE DES VOIES PUBLIQUES -Murs de soutènement d'une voie publique encaissée - Dépendance nécessaire de la voie publique
(1). 24-01-01-01-01-02, 71-01-005 Lorsqu'une voie publique se présente sous la forme d'une chaussée encaissée entre des fonds dominants dont les terres sont contenues par des murs de soutènement, ces ouvrages, s'ils ont nécessairement pour office de préserver l'assise des parcelles surplombant un tel passage en tranchée, n'en constituent pas moins un élément essentiel de l'architecture de la voie publique dont ils sont une dépendance utile sinon indispensable compte tenu des caractéristiques du site et de la nécessité d'assurer la protection des usagers contre les chutes de terre et de pierres. Ces murs de soutènement doivent alors être regardés comme faisant partie du domaine public sous réserve que la collectivité concernée en soit propriétaire
(1). 1. Rappr., CE, 1990-06-29, Consorts Marquassuzua, p. 188<br/> Code des communes L165-7, L131-1, L131-2, L131-8, L165-21, L165-22

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