CETATEXT000007456494 J2XLX1993X07X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/64/CETATEXT000007456494.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 juillet 1993, 91LY00796, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00796 3E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHANEL Vu la requête ainsi que le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 26 août et 23 octobre 1991, respectivement présentés pour Mme Y..., demeurant à Chas
(63160)Billom, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chas soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime au mois d'avril 1990 sur la place publique, à ce que soit ordonnée une expertise médicale en vue de déterminer l'importance de son préjudice et à ce que ladite commune soit condamnée à lui payer une provision de 10 000 francs ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la commune de Chas soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 13 avril 1990 vers 20h30 sur la place publique quelle traversait à pied pour déposer ses ordures ménagères dans le bac collectif installé à cet usage et d'autre part à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une provision de 10 000 francs ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale de demander pendant 2 ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal les ait mis en cause, a pour effet d'imposer à celui-ci de mettre en cause le cas échéant d'office, les caisses de sécurité sociale qui ont pu verser des prestations aux victimes d'un accident dont il lui est demandé réparation ; Considérant que le tribunal administratif n'a pas mis en cause la caisse d'assurance maladie assurant la couverture sociale de Mme Y... ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter lesdites prescriptions leur méconnaissance constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme Y... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme Y... sur la place publique de la commune de Chas a été provoquée par des déformations importantes de son revêtement ; qu'ainsi est établi le lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue cette place en l'accident qui est à l'origine du préjudice dont l'intéressée demande réparation ; que faute pour ladite commune d'établir que l'ouvrage en question était normalement entretenu sa responsabilité est engagée à l'égard de la requérante ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que Mme Y... qui connaissait bien les lieux et qui disposait d'un autre accès au bac collectif a fait preuve d'imprudence en traversant de nuit la place dont elle ne pouvait ignorer les défectuosités et dont elle reconnaît au surplus elle même qu'elle était insuffisamment éclairée ; que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des parties en laissant à la charge de Mme Y... la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur la demande d'expertise : Considérant que les pièces du dossier ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer le préjudice corporel subi par Mme Y... ; qu'il y a lieu, en conséquense, d'ordonner, aux fins exposées dans le dispositif du présent arrêt, une expertise médicale qui aura lieu en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme de la commune de Chas ; Sur la demande de provision : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'allouer à Mme Y... la provision qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 juin 1991 est annulé.Article 2 : La commune de Chas est déclarée responsable de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 13 avril 1990.Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise médicale en vue d'examiner Mme Y..., de déterminer la nature et l'importance de son préjudice corporel résultant de l'accident du 13 avril 1990, de préciser le cas échéant la durée de son incapacité temporaire totale ainsi que le taux de son incapacité permanente partielle, de fixer la date de consolidation de ses blessures, de dire si l'intéressée a subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice esthétique et si elle a enduré des souffrances physiques et dans l'affirmative de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier l'importance de chacun de ces chefs de préjudice.Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai de 2 mois suivant la notification du présent arrêt.Article 5 : Les conclusions à fin de provision de Mme Y... sont rejetées. 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code de la sécurité sociale L376-1