CETATEXT000007456508 J2XLX1993X04X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456508.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92LY01143, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01143 2E CHAMBRE C M.FONTBONNE Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992 la requête présentée pour Mme Janine X... demeurant ... à
(13090)AIX-EN- PROVENCE par Me DE FORESTA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Rivéra Frères ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :NePasSéparer - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me ARRUE substituant Me DE FORESTA, avocat de Mme X... et de Me DEBEAURAIN, avocat de la ville d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exécution de la décision attaquée serait susceptible d'entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens qu'elle invoque à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Marseille apparaît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'elle est en conséquence également fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamnée à payer la somme de 2 000 francs à la S.C.I Jardin des Cèdres d'une part et à la SARL Rivéra Frères d'autre part ; qu'il y a lieu, d'annuler ledit jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Rivéra Frères ; Considérant que, dès lors qu'elles succombent à la présente instance, les conclusions de la SCI Jardin des Cèdres et de la SARL Rivéra Frères tendant à obtenir une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 1992 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Rivéra Frères, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Les conclusions de la SCI Jardin des Cèdres et de la SARL Rivéra Frères tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Arrêté 1992-04-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1