CETATEXT000007456510 J2XLX1993X04X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/65/CETATEXT000007456510.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92LY01144, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01144 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1992, la requête présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La ville de Marseille demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit en date du 5 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 25 décembre 1988 et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, subsidiairement de ne retenir à la charge de la ville de Marseille qu'une part minime de responsabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 juin 1990, la ville de Marseille invoquait à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la demande de Mme Y..., les fautes qu'aurait commises la victime ainsi que sa connaissance des lieux ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur lesdits moyens et doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur la demande présentée devant les premiers juges que sur les conclusions d'appel ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident qui s'est produit vers 12 H 30 le 25 décembre 1988 sur un trottoir de la ville de Marseille boulevard Roger X..., au cours duquel Mme Y... fut blessée, a été provoqué par l'état de cette portion de voie dont les défectuosités et l'absence de signalisation sont admises par la commune ; qu'il suit de là que la ville de Marseille n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bon entretien de l'ouvrage public en cause ; que ce fait engage sa responsabilité à l'égard de la victime ; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... connaissait les lieux et que la dégradation du trottoir sur lequel elle s'est engagée sans précaution était parfaitement visible à l'heure où l'accident s'est produit ; qu'en empruntant ce passage qui présentait des risques alors que le trottoir opposé était en parfait état, Mme Y... a commis une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage dont il sera fait une exacte appréciation en la partageant par moitié ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de Marseille est condamnée, dans la limite susmentionnée, à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;Article 1er : Le jugement avant dire droit en date du 5 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La ville de Marseille est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 décembre 1988 à Mme Y....Article 3 : Le surplus de la requête de la ville de Marseille et des conclusions d'appel de Mme Y... est rejeté. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.